Décret n°80-465 du 24 juin 1980 portant création de la caisse française des matières premières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juin 1980
Dernière modification : 11 février 1987

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 29 janvier 1993, 111946 111949, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 novembre 1989, présentée par M me X… et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1989 par laquelle le consul général de France à Innsbrück a refusé de la représenter devant la juridiction autrichienne à l'occasion d'un litige d'ordre successoral ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de La Haye du 1 er mars 1954 relative à la procédure civile ratifiée par décret du 19 septembre 1959 ; Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ratifiée par décret du 29 mars 1971 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ratifiée par décret du 3 mai 1974 ;

 

2Conseil d'État, Section, 29 janvier 1993, n° 111946

Rejet — 

[…] Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 novembre 1989, présentée par M me X… et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1989 par laquelle le consul général de France à Innsbrück a refusé de la représenter devant la juridiction autrichienne à l'occasion d'un litige d'ordre successoral ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de La Haye du 1 er mars 1954 relative à la procédure civile ratifiée par décret du 19 septembre 1959 ; Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ratifiée par décret du 29 mars 1971 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ratifiée par décret du 3 mai 1974 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'industrie,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Après avis du Conseil d'Etat,
Article 1

Il est créé une caisse française des matières premières, établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'industrie.


La caisse est chargée de la constitution et de la gestion d'un stock national de matières premières minérales, dont elle est propriétaire.

Article 2
La caisse est administrée par un conseil d'administration.
Le conseil d'administration prend toute décision relative à la constitution du stock national, à sa composition et à son utilisation éventuelle conformément aux orientations gouvernementales qui lui sont notifiées par le ministre de l'industrie. Il fixe le montant et les caractéristiques des emprunts de la caisse.
Il peut être consulté par le ministre de l'industrie sur toute question relative à la politique nationale de stockage des matières premières.
Article 3
Le conseil d'administration de la caisse est composé de sept membres :
Le directeur général de l'énergie et des matières premières, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par décret, sur proposition des ministres concernés.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions auprès de chacun des membres du conseil d'administration autres que le président. Le membre suppléant siège au conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire.
Les fonctionnaires qui cessent d'assurer les fonctions en raison desquelles ils ont été appelés à siéger au conseil d'administration cessent de plein droit d'être membres de celui-ci.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de membre titulaire ou de membre suppléant au conseil d'administration, le remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.