Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 59
Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un des établissements mentionnés à l'article premier, sous réserve d'être âgés d'au moins trente ans, les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection qui justifient de cinq années de services accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs de ces corps.
Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services accomplis en qualité de stagiaire, de maître auxiliaire, d'instituteur suppléant ou remplaçant.
Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.
1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; les recteurs d'académie établissent des propositions ; le ministre de l'éducation arrête la liste ;
2° (Abrogé)
3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur d'académie.
Article 1 Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. […]
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E.E.A.S apparaît à l'article 2 du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles, il n'est pas mentionné à l'article 2 du décret n° 2017-966 du 10 mai 2017 portant attribution d'une indemnité de fonction particulière à certains personnels enseignants du second degré. […]
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