Article 1-1 du Décret n°81-501 du 12 mai 1981
Article 1
Article 1-2

Entrée en vigueur le 13 avril 1988

Est créé par : Décret 81-501 1981-05-12 jorf 14 mai 1981

Modifié par : Décret 88-336 1988-04-11 art. 1, 2 jorf 13 avril 1988

L'ordonnance ou le mandat de paiement de la somme que l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à payer par décision de justice dans les conditions prévues par le I ou par le II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée est émis avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à la personne morale débitrice.
La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour de l'émission du titre, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.
Entrée en vigueur le 13 avril 1988
Sortie de vigueur le 24 mai 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 16 novembre 2011, n° 0901201Non-lieu à statuer

[…] M. X demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 4 points du capital de points de son permis de conduire sous astreinte de 10 euros par jour du 7 janvier au 7 mars 2009, et de lui verser la somme de 550 euros sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 7 février 2009 au 7 mars 2009, soit 890 euros, aux motifs que le jugement précité n'a pas été exécuté plus de 3 mois après sa notification et, qu'en particulier, les dispositions de l'article 1 er -1 du décret n° 81-501 du 12 mai 1981 modifié n'ont pas été respectées ;

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 septembre 2007, 293283Annulation

Les dispositions de l'article 17 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont modifié l'article 1 er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en réduisant de quatre à deux mois le délai d'ordonnancement par l'Etat de la somme qu'il est condamné à payer par une décision de justice et de six à quatre mois ce même délai dans le cas d'un ordonnancement complémentaire. Par suite, les délais fixés par les dispositions des articles 1 er -1, 1 er -2 et 1 er -4 du décret n° 81-501 du 12 mai 1981, qui demeurent respectivement, pour les mêmes situations, de quatre et six mois, […]

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