Entrée en vigueur le 13 avril 1988
Est créé par : Décret 81-501 1981-05-12 jorf 14 mai 1981
Modifié par : Décret 88-336 1988-04-11 art. 1, 2 jorf 13 avril 1988
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I ou second alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de quatre mois indiqué au premier alinéa de l'article 1er-1, du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, cette ordonnance ou ce mandat est émis dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de justice à l'Etat. La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour de l'émission du titre, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, cette ordonnance ou ce mandat est émis dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de justice à l'Etat. La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour de l'émission du titre, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.
1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 septembre 2007, 293283Annulation
Les dispositions de l'article 17 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont modifié l'article 1 er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en réduisant de quatre à deux mois le délai d'ordonnancement par l'Etat de la somme qu'il est condamné à payer par une décision de justice et de six à quatre mois ce même délai dans le cas d'un ordonnancement complémentaire. Par suite, les délais fixés par les dispositions des articles 1 er -1, 1 er -2 et 1 er -4 du décret n° 81-501 du 12 mai 1981, qui demeurent respectivement, pour les mêmes situations, de quatre et six mois, […]
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