Article 2 du Décret n°63-501 du 20 mai 1963
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 mai 1963

Le bénéfice du congé est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission. Toutefois, ladite commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
Entrée en vigueur le 22 mai 1963

NOTA


Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.

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