Entrée en vigueur le 4 mai 1972
Dans les établissements où les médecins directeurs ont été maintenus en fonctions à titre transitoire, en application de l'article 56-22 du décret n° 61-946 du 24 août 1961, le médecin directeur ne participe pas à l'élection des membres de la commission médicale consultative mentionnée à l'article 1er (6°).