Entrée en vigueur le 4 mai 1972
Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article 21 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 et à l'article 13 ci-dessus, sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.