Article 24 du Décret n°72-350 du 2 mai 1972
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 4 mai 1972

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
Entrée en vigueur le 4 mai 1972
Sortie de vigueur le 3 avril 1992

Commentaire1

1Modalités et délais de recours contre les décisions du conseil d'administration d'un centre hospitalier régional
M. Léon Eeckhoutte, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 26 mars 1987

-Le décret n° 72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics dispose, en son article 24, que les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Il est prévu que les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place ou en obtenir des copies ou des extraits.

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