Entrée en vigueur le 24 avril 1969
Est créé par : Décret 69-366 1969-04-11 jorf 24 avril 1969) A(Décret 2000-338 2000-04-14 art. 4 jorf 16 avril 2000
Cette communication est effectuée soit sur place dans les bureaux de la Cour, soit par envoi de photocopies, soit par des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces.
Toute communication de pièces à des tiers étrangers à l'administration ne peut être faite que dans les bureaux de la Cour ou dans ceux d'un comptable public.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables dans les conditions précisées par instruction du ministre de l'économie et des finances.
[…] 15. Par un jugement du 29 mars 1996, la CRC déclara, à titre provisoire, le requérant et le président du CADREF conjointement et solidairement comptables de fait pour les rémunérations de salariés payés par le CADREF et pour des sommes versées à des habitants de Pont Saint Esprit sans aucun rapport avec l'objet de l'association. La CRC enjoignit aux comptables de fait de produire un compte unique des opérations effectuées et une délibération exécutoire prise par le Conseil Général statuant sur l'utilité publique des dépenses. Elle sursit à statuer sur l'application de l'amende prévue par l'article L. 231-11 précité.