Article 15 du Décret n°69-366 du 11 avril 1969
Article 14Article 16
Entrée en vigueur le 24 avril 1969
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

NOTA


Aux termes du décret n° 74-156 du 21 février 1974, art. 5 :

" Les dispositions prévues par les articles 15 et 17 du décret n° 69-366 du 11 avril 1969, en tant qu'elles visent les trésoriers-payeurs généraux, sont également applicables aux receveurs particuliers des finances. "

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Décision1

[…] 15. Par un jugement du 29 mars 1996, la CRC déclara, à titre provisoire, le requérant et le président du CADREF conjointement et solidairement comptables de fait pour les rémunérations de salariés payés par le CADREF et pour des sommes versées à des habitants de Pont Saint Esprit sans aucun rapport avec l'objet de l'association. La CRC enjoignit aux comptables de fait de produire un compte unique des opérations effectuées et une délibération exécutoire prise par le Conseil Général statuant sur l'utilité publique des dépenses. Elle sursit à statuer sur l'application de l'amende prévue par l'article L. 231-11 précité.

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