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Sur la décision
- Décret n° 95-945 relatif aux chambres régionales des comptes (1995)
- Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 ayant inséré l'article R 131-42 au code des juridictions financières
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 24 juil. 2007, n° 56802/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56802/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 13 décembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-81861 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0724JUD005680200 |
Texte intégral
ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAUMET c. FRANCE
(Requête no 56802/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2007
DÉFINITIF
24/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baumet c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 octobre 2006 et 3 juillet 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56802/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gilbert Baumet (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Frédéric Thiriez, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’iniquité de la procédure.
4. Par une décision du 17 octobre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Seul le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1943 et réside à Pont-Saint-Esprit, dans le département du Gard.
7. Le requérant est maire de la commune de Pont Saint Esprit. Il fut, entre autres fonctions, président du conseil général du département du Gard de 1979 au 31 mars 1994.
8. Il fut mis en cause, avec d’autres personnes, par la chambre régionale des comptes (ci-après « CRC ») de Languedoc Roussillon à l’occasion du contrôle des comptes et de la gestion de trois associations ou « offices départementaux » percevant des subventions du département du Gard : l’office départemental du sport (ODS), le comité d’animation, de réflexion et de formation pour les retraités du Gard (CADREF) et le comité départemental de la culture du Gard (CDC).
A. Procédures devant les juridictions financières
1. Procédure de gestion de fait des associations devant la CRC de Languedoc-Roussillon et la Cour des comptes
a) Procédure relative à l’ODS
9. Par un jugement du 28 mars 1996, la CRC, statuant provisoirement, déclara le requérant, conjointement et solidairement avec d’autres mis en cause, comptable de fait des deniers du département du Gard pour des opérations relatives au paiement de salaires, sur des subventions départementales, de deux personnes employées par l’ODS. Elle condamna également le requérant à payer une amende de 4 000 francs français (FRF), soit 609,80 euros (EUR), sur le fondement de l’article L. 231-11 du code des juridictions financières et lui enjoignit de présenter ses éventuelles explications et justifications dans un délai de deux mois, prorogé au 31 octobre 1996. Le requérant déposa des observations.
10. Par un jugement du 20 janvier 1997, la CRC déclara le requérant définitivement comptable de fait, fixant la ligne de compte à 853 524,31 FRF, soit 130 118,94 EUR, en recettes comme en dépenses, soit un solde nul. Statuant provisoirement, elle renvoya à l’audience publique l’examen des amendes définitives.
11. Le requérant interjeta appel devant la Cour des comptes. Le 7 avril 1997, son avocat déposa des conclusions écrites.
12. Le 7 mai 1997, la Cour des comptes ordonna le sursis à exécution du jugement attaqué, puis, par un arrêt du 16 octobre 1997, après avoir notamment entendu M. D., conseiller maître, en son rapport, elle confirma la responsabilité du requérant dans la gestion de fait de l’association et révoqua le sursis à exécution.
13. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat (voir infra 2).
14. Par un jugement définitif du 16 octobre 1998, la CRC condamna le requérant à 4 000 FRF d’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. L’appel du requérant contre ce jugement fut rejeté par la Cour des comptes le 28 octobre 1999. Le 10 février 2000, constatant le paiement de l’amende, la CRC donna quitus au requérant.
b) Procédure relative au CADREF
15. Par un jugement du 29 mars 1996, la CRC déclara, à titre provisoire, le requérant et le président du CADREF conjointement et solidairement comptables de fait pour les rémunérations de salariés payés par le CADREF et pour des sommes versées à des habitants de Pont Saint Esprit sans aucun rapport avec l’objet de l’association. La CRC enjoignit aux comptables de fait de produire un compte unique des opérations effectuées et une délibération exécutoire prise par le Conseil Général statuant sur l’utilité publique des dépenses. Elle sursit à statuer sur l’application de l’amende prévue par l’article L. 231-11 précité.
16. Par un jugement du 20 janvier 1997, la CRC rejeta la demande de sursis à statuer présentée par le requérant et le déclara définitivement comptable de fait. Statuant provisoirement, elle renouvela les injonctions et le sursis à statuer sur l’amende.
17. Le requérant interjeta appel. Le 7 avril 1997, son avocat déposa des conclusions écrites.
18. Le 7 mai 1997, la Cour des comptes ordonna le sursis à exécution du jugement attaqué. Par un arrêt du 16 octobre 1997, après avoir notamment entendu M. D., conseiller maître, en son rapport, elle rejeta le recours et révoqua le sursis à exécution.
19. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat (voir infra 2).
20. Par jugement définitif du 12 octobre 1999, la CRC fixa les lignes de compte et constitua le requérant débiteur à l’égard du département du Gard des sommes de 223 586,13 EUR à titre personnel et 70 765,48 EUR solidairement avec un autre comptable de fait.
21. Par jugement définitif du 17 février 2000, la CRC condamna le requérant à 3 048,98 EUR d’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
c) Procédure relative au CDC
22. Par un jugement du 29 mars 1996, la CRC déclara le requérant et d’autres mis en cause provisoirement comptables de fait relativement à des rémunérations et primes versées par le CDC à des salariés en réalité employés par le département du Gard ou pour des tâches étrangères aux activités de l’association. La CRC fixa, par ailleurs, la ligne de compte correspondant aux salaires versés à deux des salariés. Pour les autres, elle enjoignit aux comptables de fait de produire un compte de gestion et sursit à statuer sur l’application de l’amende.
23. La CRC rendit deux jugements le 20 janvier 1997. Dans un premier jugement (« première affaire »), elle rejeta la demande de sursis à statuer présentée par le requérant et le déclara définitivement comptable de fait pour les deux premiers salariés, fixant la ligne de compte à 2 452 280,92 FRF, soit 373 847,82 EUR, en recettes comme en dépenses, soit un solde nul. Statuant provisoirement, elle condamna le requérant à une amende de 8 000 FRF, soit 1 219,59 EUR.
24. Dans un deuxième jugement (« deuxième affaire »), elle le déclara définitivement comptable de fait à l’égard de l’emploi des autres salariés, enjoignit aux comptables de fait de produire un compte unique de gestion et sursit à statuer sur l’application de l’amende.
25. Le requérant interjeta appel des deux jugements. Le 7 avril 1997, son avocat déposa des conclusions écrites.
26. Le 7 mai 1997, la Cour des comptes ordonna le sursis à exécution des jugements attaqués. Par deux arrêts du 16 octobre 1997, statuant définitivement après avoir notamment entendu en son rapport M. D., conseiller maître, elle confirma ces jugements quant à la qualité de comptable de fait du requérant et révoqua le sursis à exécution.
27. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat (voir infra 2).
28. Dans la première affaire, par un jugement définitif du 16 octobre 1998, la CRC condamna le requérant à 8 000 FRF d’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. L’appel du requérant contre ce jugement fut rejeté par la Cour des comptes le 28 octobre 1999. Le 10 février 2000, constatant le paiement de l’amende, la CRC donna quitus au requérant.
29. Dans la deuxième affaire, par un jugement définitif du 12 octobre 1999, la CRC fixa les lignes de compte et constitua le requérant débiteur personnellement ou solidairement avec d’autres comptables de fait à l’égard du département du Gard de la somme de 2 896 445,97 FRF, soit 441 560,34 EUR.
30. Par un jugement définitif du 17 février 2000, elle condamna le requérant à 3 048,98 EUR d’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
2. Examen des pourvois par le Conseil d’Etat
31. Le requérant déposa quatre mémoires ampliatifs devant le Conseil d’Etat, pour chacun de ses recours en annulation contre les arrêts de la Cour des comptes en date du 16 octobre 1997. Il souleva plusieurs moyens de cassation, dont le premier était relatif à la non-conformité de la procédure devant la Cour des comptes avec le principe du contradictoire (article 6 § 1 de la Convention) en raison de l’absence de communication à son endroit de trois pièces versées au dossier d’appel, à savoir :
- une « note du commissaire du Gouvernement [près la CRC] sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués par les appelants » datée du 28 mai 1997, adressée au procureur général près la Cour des comptes et accompagnée de quatre pièces (dont l’ordonnance de refus d’informer rendue le 27 mars 1997 par le juge d’instruction de Montpellier sur la plainte déposée par le requérant pour violation du secret professionnel) ;
- une lettre du 10 juin 1997 du même commissaire du Gouvernement adressée à Mme le procureur général près la Cour des comptes avec, en annexe, un courrier du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nîmes faisant état des « poursuites pénales touchant à la gestion du département du Gard » ;
- un tableau intitulé « suivi des procédures d’appel » adressé le 4 juin 1997 par le président de la CRC à M. Descheemaeker, conseiller maître, rapporteur devant la Cour des comptes, et comportant la mention finale suivante : « Pour notre prochain entretien. Amicalement à toi. ».
32. Par un arrêt du 14 juin 1999, le Conseil d’Etat joignit les quatre recours et les rejeta notamment dans les termes suivants :
« Considérant que les arrêts attaqués n’ont pas statué en matière pénale ni tranché de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étaient pas applicables ; qu’ainsi le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;
Considérant que la procédure devant la Cour des comptes présente un caractère contradictoire ; qu’aux termes de l’article 73 de la section 5 du décret du 23 août 1995 relative à la mise en état de l’appel : « Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes » ; qu’aux termes de l’article 74 du même décret : « Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l’appel. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l’initiative du ministère public près la chambre ou sur la demande du procureur général près la Cour des comptes » ;
Considérant que si les dispositions de l’article 74 du décret précité prévoient que la note sur les moyens de droit et les circonstances de fait transmise au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la CRC n’a pas à être communiquée à l’appelant, elles n’ont pas eu pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de prévoir qu’une note qui contiendrait des éléments de droit et de fait nouveaux n’ait pas à être communiquée ; qu’en l’espèce, la note en date du 28 mai 1997 ne contenait aucun élément nouveau ; que, dès lors, la circonstance qu’elle n’a pas été communiquée [au requérant] n’a pas entaché d’irrégularité la procédure suivie devant la Cour des comptes ;
Considérant qu’il résulte, en revanche, des termes de l’article 73 du décret précité du 23 août 1995 que le versement au dossier de pièces nouvelles doit être notifié à l’appelant afin qu’il puisse en prendre connaissance ; qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté, que des pièces nouvelles ont été transmises à la Cour des comptes ; que [le requérant] devait en principe être mis à même d’en prendre connaissance ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Cour des comptes ne s’est pas fondée, pour rendre les arrêts attaqués, sur ces pièces ; que, dans ces conditions, la Cour des comptes, en s’abstenant de donner communication au requérant des documents précités afin de lui permettre de présenter, le cas échéant, ses observations, n’a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure (...) »
3. Issue de la procédure de débet
33. Par une décision du 7 juin 2004, le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire accorda au requérant une remise gracieuse du débet prononcé à son encontre sous réserve du versement de la somme de 196 881,05 EUR. Le total des sommes dues par le requérant selon un commandement de payer du Trésor public en date du 23 juillet 2004, comprenant le débet resté à sa charge, les amendes dues ainsi que les frais d’acte s’éleva à 209 256,80 EUR.
B. Plainte avec constitution de partie civile du requérant
34. Le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre X auprès du doyen des juges d’instruction de Montpellier pour violation du secret de l’instruction et du secret professionnel et recel de violation desdits secrets. Il soutenait que les trois jugements de la CRC des 28 et 29 mars 1996 avaient été rendus sur la base de pièces de la procédure pénale en cours d’instruction au tribunal de Nîmes.
35. Le 27 mars 1997, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer au motif que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36. En ce qui concerne les règles régissant le contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements par les juridictions financières, la Cour renvoie au droit interne pertinent décrit dans l’affaire Martinie c. France ([GC], no 58675/00, §§ 14-19, CEDH 2006‑...).
37. Décret no 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes :
Article 64 (codifié sous l’article R 243-1 du code des juridictions financières)
« Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l’appel devant la Cour des comptes. »
Article 67 (article R 243-4 du code des juridictions financières)
« La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement attaqué. »
Article 71 (article R 243-8 du code des juridictions financières)
« Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d’appeler.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. »
Article 72 (article R 243-9 du code des juridictions financières)
« Dans le délai d’un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l’article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l’ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d’un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l’objet d’un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. »
Article 73 (article R 243-10 du code des juridictions financières)
« Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. »
Article 74 (article R 243-11 du code des juridictions financières)
« Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l’appel. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou en partie, à l’initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. »
38. Le décret nº 2002-1201 du 27 septembre 2002 a supprimé la « note sur les moyens de droit et les circonstances de fait » à laquelle faisait référence l’article R 243-11 susmentionné et a, par ailleurs, inséré l’article R 131-42 au code des juridictions financières, qui se lit comme suit :
« Si, au cours de l’instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l’article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour. »
39. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt du 3 avril 1998, Mme Barthélémy, Recueil Lebon, p. 129), le respect du principe du contradictoire de la procédure de contrôle des comptes implique que le comptable soit mis à même de prendre connaissance des pièces versées au dossier afin de présenter, le cas échéant, ses observations, dès lors que ces pièces constituent un élément nouveau dans la procédure, sur lequel la Cour des comptes s’est fondée pour rendre son arrêt. En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré qu’en s’abstenant de donner communication à la requérante des éléments nouveaux versés au dossier, la cour des comptes n’avait pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure dès lors qu’il ressortait du dossier qu’elle ne s’était pas fondée sur ces pièces pour rendre les arrêts attaqués, mais seulement sur les griefs énoncés dans les arrêts provisoires que Mme Barthélémy avait été mise à même de discuter.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40. Le requérant se plaint d’une atteinte aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes devant la Cour des comptes ayant statué par quatre arrêts le 16 octobre 1997 en raison de l’absence de communication de trois pièces de la procédure (décrites au paragraphe § 31 ci-dessus) figurant dans le dossier d’appel. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Arguments des parties
41. Le requérant considère que pour exercer effectivement son droit à prendre connaissance de ces trois pièces, encore fallait-il qu’il ait été avisé que de nouvelles pièces avaient été produites. Il cite en ce sens la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt du 3 avril 1998, Mme Barthélémy, précité), selon laquelle le caractère contradictoire de la procédure impose à la Cour des comptes de mettre le justiciable à même de prendre connaissance des pièces nouvelles, ce qui ressort également de l’article 73 du décret du 23 août 1995 relatif aux CRC.
42. Rappelant la jurisprudence de la Cour relative au principe du contradictoire (Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique, arrêts du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I ; J.J. c. Pays Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII), le requérant estime qu’elle ne subordonne nullement le constat d’une méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, en cas de défaut de communication d’une pièce du dossier, à la condition que le juge ait fondé sa décision sur cette pièce. La Cour s’attache seulement à déterminer si la pièce en question était destinée à influencer cette décision, peu important son effet réel sur celle-ci, seules les parties au litige étant habilitées à juger si un document appelle des commentaires et la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice se fondant notamment sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (Nideröst Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108, §§ 26-29).
43. Or, selon le requérant, tant la note du commissaire du Gouvernement près la CRC du 28 mai 1997, contenant en annexe l’ordonnance de refus d’informer rendue le 27 mars 1997 par le juge d’instruction de Montpellier sur sa plainte pour violation du secret professionnel, que la lettre du 10 juin 1997, adressées toutes deux au procureur général près la Cour des comptes, avaient pour objet d’influencer la juridiction d’appel, constituant un véritable plaidoyer en faveur de la solution de la CRC. Pour les mêmes raisons, le requérant estime que le principe de l’égalité des armes a été violé du fait de l’absence de communication de ces deux pièces, puisqu’il a été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire alors qu’il lui appartenait seul d’apprécier si ces nouveaux éléments méritaient réaction (à cet égard, le requérant cite notamment la jurisprudence de la Cour dans les affaires Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274 ; Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II).
44. Quant à la troisième pièce, si elle ne contient pas, au contraire des deux autres, une appréciation explicite sur le bien-fondé de l’appel, le requérant estime que, du point de vue des apparences, la mention « Pour notre prochain entretien. Amicalement à toi. » qui l’accompagne entache l’image d’indépendance du juge d’appel par rapport au juge de première instance. En tout état de cause, sa communication s’imposait pour lui permettre de s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’elle contenait quant aux procédures en cours devant les juridictions financières.
45. Le Gouvernement relève qu’il n’est pas contesté que les pièces en question étaient annexées au dossier d’appel sous la forme d’un « dossier‑liasse-rapport » depuis le mois de juin 1997, soit postérieurement au dépôt par le requérant de ses conclusions d’appel le 7 avril 1997. Il précise cependant qu’à l’époque des faits, le requérant avait la possibilité, en vertu de l’article 15 du décret du 11 avril 1969, de prendre connaissance de l’intégralité du dossier à sa demande et à tout moment jusque et y compris le jour de l’audience, qui n’était pas publique mais accessible aux personnes intéressées.
46. Concernant la note du commissaire du Gouvernement de la CRC du 28 mai 1997 adressée au procureur général près la Cour des comptes, le Gouvernement rappelle que l’article R. 243-11 du code des juridictions financières applicable au moment des faits en prévoyait l’élaboration à l’occasion de la transmission du dossier d’appel. Son objet était de résumer l’argumentation des appelants afin de faciliter le traitement de l’affaire dans la perspective de la rédaction du « réquisitoire d’appel » accompagnant le dossier transmis à la Cour des comptes. Cette note a depuis été supprimée dans le code des juridictions financières. En l’espèce, le ministère public n’était pas une partie à l’instance puisque la procédure de gestion de fait n’avait pas été déclarée à son initiative et qu’il n’était pas appelant.
47. Rappelant ensuite l’objet de la lettre du 10 juin 1997 et du tableau récapitulatif de suivi des procédures d’appel pendantes devant la Cour des comptes, le Gouvernement considère que le requérant ne tire aucune conséquence explicite du contenu des trois documents en cause sur la déclaration de gestion de fait, seul point sur lequel la Cour des comptes avait à statuer en l’espèce. Or, à ce stade de la procédure, la Cour des comptes avait à se prononcer sur la réalité d’opérations exécutées par ou sous l’autorité du requérant. De ce fait, les informations relatives aux agissements frauduleux du comptable de fait n’avaient pas vocation à être prises en considération avant le stade du prononcé éventuel d’une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Selon le Gouvernement, cela justifie également la motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat, qui a considéré que si des pièces nouvelles adressées à la Cour des comptes n’avaient pas été communiquées au requérant, cette circonstance n’avait pu entacher d’irrégularité la procédure dès lors que la Cour ne s’était pas fondée sur celles-ci pour motiver sa décision.
48. En conclusion, le Gouvernement considère que le requérant a bénéficié d’un jugement équitable devant la Cour des comptes.
B. Appréciation de la Cour
49. La Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité́ raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997‑I, p. 107, § 23). Par ailleurs, le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1 implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, peu important son effet réel sur la décision du tribunal. Il n’en va pas autrement quand, de l’avis des juridictions concernées, les observations ne présentent aucun fait ou argument qui ne figure pas déjà dans la décision attaquée, cette appréciation appartenant, en réalité, aux seules parties au litige (Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique, arrêts du 20 février 1996, Recueil 1996‑I, respectivement, pp. 206-207, § 31 et p. 234, § 33 ; Nideröst‑Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108, §§ 24, 27 et 29).
50. La Cour rappelle qu’il appartient également aux seules parties au litige d’apprécier si un document transmis à la juridiction saisie de leur affaire appelle des commentaires, la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice se fondant notamment sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (Nideröst-Huber, précité, p. 108, § 29 ; mutatis mutandis, APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie, no 32367/96, § 42, CEDH 2000‑X ; Vatinel c. France (déc.), no 75906/01, 31 mars 2005).
51. En considération de ce qui précède, la Cour n’estime pas convainquant l’argument du Gouvernement en l’espèce, consistant à faire siens les motifs adoptés par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 14 juin 1999 pour rejeter le moyen de cassation du requérant sur l’absence de communication des trois pièces en question du dossier d’appel et s’appuyant sur le fait que ces pièces ne contenaient pas d’éléments nouveaux ou que la Cour des comptes ne s’était pas fondée sur ces éléments pour rendre son arrêt.
52. Selon la Cour, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, exigeait de donner au requérant la faculté de discuter toutes les pièces et observations présentées à la Cour des comptes par le commissaire du Gouvernement et le président de la CRC.
53. A cet égard, le Gouvernement relève que le requérant avait le dossier d’appel à sa disposition et que les pièces en cause y avaient été versées, de sorte qu’il avait toute latitude pour en prendre connaissance et déposer des observations avant que la Cour des comptes ne rende son arrêt.
54. La Cour note qu’en effet les pièces en cause ont été versées au dossier au cours de la procédure d’appel, mais qu’il reste à savoir si le fait qu’en l’espèce le requérant n’ait ni eu personnellement communication de ces pièces ni été informé de ces ajouts au dossier a porté atteinte à l’équité de la procédure.
55. La Cour relève que deux des pièces litigieuses, à savoir la note datée du 28 mai 1997 et la lettre du 10 juin 1997, ont été adressées par le commissaire du Gouvernement de la CRC au procureur général près la Cour des comptes. Ce dernier fut donc, contrairement au requérant, personnellement informé du contenu de ces pièces, qui ont ensuite été versées au dossier.
56. Or, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans l’arrêt Martinie c. France (précité, § 50) qu’à une époque identique aux faits de la présente espèce, un déséquilibre existait au détriment du comptable public mis en débet par la CRC du fait de la place du procureur général dans la procédure devant la Cour des comptes, qui, à la différence du comptable, était présent à l’audience, était informé préalablement du point de vue du rapporteur, entendait celui-ci (ainsi que le contre-rapporteur) lors de l’audience, participait pleinement aux débats et avait la possibilité d’exprimer oralement son propre point de vue sans être contredit par le comptable ; et que ce déséquilibre se trouvait accentué par le fait que l’audience n’était pas publique. Dans cette affaire, la Cour avait conclu à l’iniquité de la procédure devant la Cour des comptes statuant, comme en l’espèce, en appel d’un jugement de la CRC mettant un requérant, comptable public, en débet.
57. Quant à la troisième pièce en cause en l’espèce, la Cour relève qu’elle a été communiquée par le président de la CRC, juridiction ayant déclaré le requérant comptable de fait, au rapporteur de l’affaire près la Cour des comptes, M. D., et comportait la mention finale « Pour notre prochain entretien. Amicalement à toi ».
58. La Cour constate que, quel que soit leur contenu, la communication des pièces en cause au procureur général près la Cour des comptes et à son rapporteur avaient manifestement pour but d’influencer la décision de la Cour des comptes. Le fait que le requérant n’ait pas été informé de leur versement au dossier a donc créé un déséquilibre certain à son détriment.
59. En outre, la Cour considère que le fait que le requérant conservait un droit d’accès au dossier postérieurement au versement des pièces nouvelles ne saurait rétablir cet équilibre.
60. Elle relève en effet que, à l’époque des faits, l’article 73 du décret du 23 août 1995 - devenu l’article R 243‑10 du code des juridictions financières - prévoyait le droit pour les parties de « prendre connaissance » de toute nouvelle pièce versée au dossier « dans un délai de quinze jours ». En l’espèce, dans son arrêt du 14 juin 1999, le Conseil d’Etat a considéré qu’en vertu de l’article 73 susmentionné, le requérant aurait dû recevoir notification des pièces nouvelles afin de pouvoir y répondre, ce qui n’a pas été le cas. De plus, comme l’a précisé le Gouvernement, le versement des pièces en question a eu lieu au mois de juin 1997, soit postérieurement au dépôt par l’avocat du requérant de ses observations devant la Cour des comptes le 7 avril 1997.
61. De l’avis de la Cour, on ne pouvait exiger du requérant ou de son représentant qu’ils s’informent par la suite régulièrement, à savoir toutes les semaines pendant plusieurs mois, du versement ou non de nouvelles pièces au dossier afin de présenter, dans le délai imparti par l’article 73, des observations complémentaires ou de décider d’intervenir à l’audience de la Cour des comptes. A cet égard, la Cour note que le législateur est intervenu par le décret du 27 septembre 2002 afin d’insérer au code des juridictions financières l’article R 131-42, qui prévoit désormais expressément que les parties reçoivent communication de toutes pièces ou mémoires nouveaux versés au dossier afin de pouvoir présenter leurs observations.
62. Partant, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, la procédure devant la Cour des comptes n’a pas été équitable. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Au titre du préjudice matériel, le requérant réclame le remboursement des sommes laissées définitivement à sa charge au terme de la procédure de gestion de fait menée en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’agit de la somme de 196 881,05 euros (EUR) au titre des débets, dont il s’est acquitté en exécution du commandement de payer du 23 juillet 2004, 7 927,35 EUR au titre des amendes infligées par la CRC dans ses jugements des 16 octobre 1998 et 17 février 2000, et 6 277,79 EUR au titre des frais de recouvrement sur ces sommes, soit un total de 211 086,19 EUR.
65. Le requérant réclame également 30 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’atteinte à sa réputation en sa qualité d’élu et de citoyen causée par les procédures de gestion de fait engagées à son encontre, ainsi que pour les troubles et désagrément en résultant dans ses conditions d’existence.
66. Le Gouvernement conteste l’existence d’un lien de causalité entre la violation alléguée et le dommage matériel invoqué, dès lors que le fait générateur des sommes demandées, à savoir les quatre jugements du 20 janvier 1997 de la CRC déclarant le requérant définitivement comptable de fait, est antérieur à la date d’une éventuelle irrégularité intervenue devant la Cour des comptes.
67. Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère que le seul constat d’une violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. A défaut, le Gouvernement estime qu’une réparation pécuniaire ne devrait être que symbolique.
68. En ce qui concerne les montants sollicités pour dommage matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice allégué. En particulier, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si celle-ci avait respecté la Convention (Foucher c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997‑II, p. 466, § 43). Elle rejette en conséquence cette demande.
69. Par ailleurs, la Cour considère que le préjudice moral allégué ne saurait trouver sa source dans l’iniquité de la procédure devant la Cour des comptes. Quant au préjudice éventuellement lié à la violation de la Convention qu’elle a constaté, elle l’estime suffisamment réparé par le constat de cette violation en l’espèce.
B. Frais et dépens
70. Le requérant sollicite le remboursement des honoraires payés à son avocat pour sa défense devant la Cour des comptes, le Conseil d’Etat et la Cour, c’est-à-dire, respectivement, 8 273,41 EUR, 4 596,34 EUR et 9 515,61 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise. Il fournit les notes d’honoraires y relatives.
71. Le Gouvernement considère que les frais engagés pour la procédure devant la Cour des comptes ne sauraient être remboursés dès lors que la violation alléguée, qui résulterait précisément de l’iniquité de l’instance devant cette juridiction, n’existait pas encore. S’agissant des autres frais d’instance, le Gouvernement relève que le paiement des notes d’honoraires produites n’est pas attesté. En tout état de cause, il estime les sommes réclamées disproportionnées au regard des circonstances de l’espèce et du seul grief pouvant prospérer.
72. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation, et dès lors que leur nécessité est établie, que les justificatifs requis sont produits et que les sommes réclamées ne sont pas déraisonnables (voir, Martinie c. France, précité, § 62).
73. En conséquence de ce qui précède, la Cour rejette la demande du requérant concernant les frais engagés pour la procédure devant la Cour des comptes, au cours de laquelle la violation a été constatée. En revanche, elle constate que le requérant a soulevé devant le Conseil d’Etat l’absence de communication des pièces du dossier d’appel en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour relève, par ailleurs, que la demande du requérant quant à ses frais devant le Conseil d’Etat, ainsi que celle qu’il formule pour ceux engagés pour sa défense devant la Cour, sont accompagnées des justificatifs requis. Elle estime cependant que le montant des frais réclamé pour ces deux chefs de demande, soit 14 111,95 EUR, est excessif compte tenu du fait que la Cour a abouti à un constat de violation concernant un seul des griefs présentés par le requérant. En conséquence, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 EUR au total et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
74. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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