Article 3 du Décret n°63-575 du 11 juin 1963
Article 1
Article 9

Entrée en vigueur le 16 juin 1963

Le comité interprofessionnel du gruyère de Comté est seul habilité à faire fabriquer, en ce qui concerne ce fromage, les marques d'identification prévues par le décret du 1er avril 1940, le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 et les textes d'application de ces décrets. Il en assure la cession conformément au règlement intérieur prévu à l'article 5 ci-dessous.

Entrée en vigueur le 16 juin 1963

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1ADLC, Décision du 8 juillet 1998 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la production du gruyère de comté, 98-D-54

[…] Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies à l'article 2. […] Après deux avertissements, la commission " peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision ". b) Le comité interprofessionnel du gruyère de comté Le comité interprofessionnel du gruyère de comté a été créé par le décret n° 63-575 du 11 juin 1963 et doté de la personnalité civile (art 1). […] 3°) De veiller à l'application des décisions et textes relatifs à l'appellation d'origine « Gruyère de comté » ou « comté » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).