Article 43 du Décret n°63-651 du 6 juillet 1963
Article 42
Article 44

Entrée en vigueur le 9 juillet 1963

Les conditions d'exercice par le directeur de l'établissement des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 42 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1963
Sortie de vigueur le 24 avril 2009

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