Article 1 du Décret n°55-603 du 20 mai 1955
Article
Article 2

Entrée en vigueur le 22 mai 1955

Est créé par : Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955

Modifié par : Décret 67-1120 1967-12-22 JORF 24 décembre 1967 en vigueur le 1er janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968

Sous réserve de ce qui est dit aux articles 2, 9 et suivants ci-après, nul ne peut être désigné par un tribunal de commerce ou par un tribunal de grande instance pour gérer les biens d'autrui s'il n'a été préalablement inscrit, sur la proposition de ce tribunal, sur une liste dressée chaque année à cet effet par la cour d'appel sur les réquisitions du procureur général.
Cette liste est divisée en sections, chacune de ces sections correspondant à l'une des circonscriptions pour laquelle des propositions d'inscriptions ont été retenues ; en outre, dans une même circonscription la liste peut comporter deux sous-sections ; dans ce cas, l'une de ces sous-sections est réservée aux syndics de faillite et aux administrateurs aux règlements judiciaires.
Les personnes visées à l'alinéa 1er du présent article qui ont obtenu l'honorariat sont inscrites à la suite de la liste ou, le cas échéant, de la sous-section de liste à laquelle ils appartenaient. Les décisions prises par les cours d'appel pour l'application des dispositions qui précèdent ne peuvent donner lieu à aucune voie de recours.
Entrée en vigueur le 22 mai 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1984, 83-10.416, Publié au bulletinCassation

[…] Sur les deux moyens reunis : vu l'article 1128 du code civil, ensemble l'article 1er du decret n° 55-603 du 20 mai 1955 ; […]

 Lire la suite…

[…] C'est le décret n°55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires qui a institué la fonction de syndic de faillite, son article 1 prévoyant que nul ne peut être désigné par un tribunal de commerce ou par un tribunal de grande instance pour gérer les biens d'autrui s'il n'a été préalablement inscrit, sur la proposition de ce tribunal, sur une liste dressée chaque année à cet effet. L'article 48 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise a abrogé le décret n° 55-603 du 20 mai 1955.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).