Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 24/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 21 février 2024, N° 2023L01743 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 24/03860 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZDE
[H] [U]
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Mai 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L01743.
APPELANT
Monsieur [H], [F] [U]
agissant en sa qualité d’héritier de Feu [J] [D] [U] dirigeant de la société EMETP sis [Adresse 2] décédé le [Date décès 5] 1984 en état de procédure de liquidation judiciaire depuis le 09 juillet 1986, né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [O]
prise en la personne de Me [G] [L], ès qualité de liquidateur de biens de feu [J] [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant Parquet général près la Cour d’appel d’AIX PROVENCE, – Place de Verdun – 13100 AIX EN PROVENCE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 3 Avril 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe après prorogation le 22 mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] a exercé une activité de travaux publics et de garage mécanique, son atelier se situant [Adresse 2] à [Localité 8].
Par jugement en date du 25 juin 1980, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de règlement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, au bénéfice de Monsieur [J] [U] et désigné Me [I] en qualité de syndic du règlement judiciaire.
Le [Date décès 5] 1984 Monsieur [J] [U] est décédé.
Le 19 juillet 1985, la veuve de Monsieur [U], Madame [A] [P] veuve [U] et son fils Monsieur [H] [U] ont accepté la succession du défunt sous bénéfice d’inventaire.
Selon jugement en date du 9 juillet 1986, la procédure de règlement judiciaire a été convertie en liquidation des biens.
Par jugement en date du 26 novembre 2001, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [S] [C] en qualité de syndic en lieu et place de M. [I].
Selon acte de partage en date du 18 septembre 2007, il a été convenu de l’attribution à M. [J] [U] des lots de copropriété n°1 et 3 du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Selon ordonnance en date du 11 mai 2015, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné la SCP Bouet et associés, mission conduite par Me [F] [L] en lieu et place de Me [C] en qualité de syndic de la procédure de M. [J] [U].
Selon ordonnance en date du 9 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné au sein de la SCP [L] et associés, Me [G] [L], administrateur judiciaire associé en remplacement de Me [F] [L].
Par requête déposée le 4 février 2020, Maitre [G] [L], administrateur judiciaire de la SCP [L] & associés, a sollicité la vente du local professionnel de feu Monsieur [J] [U] sur la mise à prix de 70 000 euros.
Par requête déposée le 10 juin 2022, Maitre [G] [L], administrateur judiciaire à Marseille, associé au sein de la SCP [L] et associés, a sollicité à nouveau la vente du local professionnel de feu Monsieur [J] [U] sur la mise à prix de 70 000 euros.
Selon ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, saisi par requête du liquidateur en date du 13 juin 2022, a ordonné la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière du bien appartenant à Monsieur [J] [D] [U] constitué du local formant le lot n°1 de la copropriété et de la cave formant le lot n°3 de la copropriété dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Selon jugement en date du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré le recours élevé contre l’ordonnance du juge commissaire par M. [H] [U] irrecevable en la forme et a laissé les dépens à sa charge.
Pour prendre sa décision, le tribunal de commerce a considéré que la totalité de la procédure était régie par la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 et qu’en application de l’article 84 de ladite loi, l’ordonnance du juge commissaire n’était susceptible d’aucun recours.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 25 mars 2024, lequel est objet de la présente procédure.
Selon jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a rejeté en l’état la demande de M. [H] [U] de clôture de la procédure de liquidation des biens. M. [H] [U] a interjeté appel de la décision, la procédure d’appel étant enregistrée sous le numéro de RG 24/3892.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2017, M. [U] demande à la cour de :
Constater que l’article 17 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 prévoit l’ouverture d’une voie de recours contre les ordonnances du juge-commissaire ;
Constater que l’ordonnance du 4 juillet 2023 rappelait l’ouverture de cette voie de recours ;
Constater, parallèlement, qu’aucune disposition de la loi du 13 juillet 1967 ne prévoit que les ordonnances du juge-commissaire soient insusceptibles de recours ;
Constater, également, que le tribunal de commerce de Marseille a déclaré irrecevable le recours de Monsieur [H] [U] ;
Constater, en outre, que le tribunal de commerce s’est prononcé sur les autres demandes les désignant comme infondées et injustifiées après avoir déclaré le recours irrecevable ;
Constater enfin, que ce faisant et par deux fois, le tribunal de commerce de Marseille a méconnu l’étendue de son pouvoir de juger et, en conséquence,
Annuler, pour excès de pouvoir le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 février 2024 et alors, statuant à nouveau,
Constater, que la requête de Me [L] a été déposée en son nom personnel et non au nom de là SELARL [O] anciennement SCP [L] ;
Constater que Me [L] [G] est administrateur judiciaire est n’a donc pas qualité ni habilitation pour agir en tant que liquidateur de bien et ou syndic de faillite ;
Constater, au surplus que la SELARL [O] administrateur judiciaire est liée par les mêmes incompatibilités et défaut de qualité ;
Constater, que la requête aux fins de ventes n’a fait l’objet d’aucune notification au débiteur pris en la personne de son héritier Monsieur [H] [U] ;
Constater que le jugement d’ouverture de la liquidation est frappé d’une prescription extinctive;
Constater, en outre que la vente forcée de l’article ne peut avoir lieu puisque prescrite en application de l’article 84 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Constater, qu’aucune urgence ne justifie une vente du seul bien viable de l’actif à un prix près de quatre fois inférieur à son estimation ;
Constater, qu’une vente amiable du bien est plus opportune, si tant est, qu’un passif soit démontré ;
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 juillet 2023 rendue par Monsieur le juge-commissaire notamment en ce qu’elle ordonne la vente aux enchères du local commercial sis [Adresse 7] et statuant à nouveau,
In limine litis, annuler la requête de Me [G] [L] pour vice de fond en ce qu’elle a été adressée à Monsieur [U] [J] alors même que l’existence de Monsieur [U] [H] était connue des organes de la procédure ;
Annuler la requête de Me [G] [L] pour défaut de capacité eu égard à son absence de mandat individuel et sa qualité d’administrateur judiciaire ;
Annuler la requête de Me [G] [L] pour défaut de pouvoir et à défaut,
Rejeter, pour cause d’irrecevabilité tirée du dépassement du délai de vente forcée prévue à l’article 84 de la loi du 13 juillet 1967 la requête de Me [G] [L] ;
Rejeter, pour cause d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir la requête de Me [G] [L] administrateur judiciaire et de la SELARL [O] également administrateur judiciaire;
Rejeter, la requête de Maître [L] eu égard à la prescription du jugement d’ouverture de la liquidation, à défaut et au fond,
Rejeter comme injustifiée, infondée, contraire à l’ordre public et aux règles professionnelles des administrateurs et mandataires judiciaires la demande de ventes aux enchères du bien au prix de 70 000 euros, enfin et en tout cas,
Condamner la SELARL [O] aux entiers dépens ;
Condamner la SELARL [O] à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [U] soutient que la décision attaquée étant un jugement du tribunal statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par un juge-commissaire dans les limites de ses attributions, elle n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel ni de recours en cassation et peut dès lors être attaquée par la voie de l’appel en nullité.
Il considère que le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir en refusant de recevoir son opposition en dépit de l’existence de cette voie de recours et a de ce fait méconnu l’étendue de son pouvoir de juger.
M. [U] fait ensuite valoir à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 4 juillet 2023 que Me [L] n’avait pas le pouvoir d’introduire cette requête en son nom propre comme il l’a fait et qu’étant administrateur, il ne peut remplir la mission de syndic de faillite, pas plus que la SELARL [O]. Il fait ensuite à la requête le grief de ne lui avoir jamais été notifiée et au jugement le grief de s’être prononcé sur les demandes au fond après avoir déclaré son recours irrecevable.
Me [U] soutient également que la requête est irrecevable d’une part pour n’avoir pas été introduite dans les délais requis par l’article 84 de la loi du 13 juillet 1967 et d’autre part parce que le jugement d’ouverture de la procédure était prescrit depuis 2019.
Au fond, M. [U] soutient que la SARL [O] ne produit aucune preuve de l’état du passif et de l’actif et que le défaut de documents communiqués par la SARL [O] dans une procédure qui a débuté il y a 45 ans permet de conclure à l’absence de réalité effective du passif.
Il affirme que la vente à l’amiable est plus favorable que la vente aux enchères compte tenu de l’estimation du bien, à hauteur de 300 000 euros.
Enfin, M. [U] affirme que l’absence d’autorisation à l’ordonnance que le ministère de la vente soit attribué au conseil de Me [L] alors qu’il sera rémunéré par des honoraires de résultats constitue une autre cause d’infirmation.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, la SELARL [O] prise en la personne de Me [G] [L] ès qualités de syndic à la faillite de M. [J] [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 21 février 2024 en ce qu’il a déclaré le recours formé par Monsieur [H] [U] irrecevable ;
Par conséquent,
Déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par Monsieur [H] [U] ;
Débouter Monsieur [H] [U] des exceptions de procédure ;
Débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SELARL [O] prise en la personne de Me [G] [L] ès qualités de syndic à la faillite de M. [J] [U] soutient que l’appel nullité est irrecevable dès lors que M. [U] a formé opposition alors qu’il ne pouvait le faire, n’étant pas défaillant devant le juge commissaire ; qu’il lui appartenait de faire appel, ce qu’il n’a pas fait ; que le jugement rendu par le tribunal de commerce ayant retenu l’irrecevabilité du recours de M. [U] est un jugement rendu en dernier ressort susceptible de cassation, ce qui exclut le recours nullité.
Sur le fond, en réponse aux exceptions de procédure, la SELARL [O] prise en la personne de Me [G] [L] ès qualités soutient que Me [L] a le pouvoir de solliciter la vente aux enchères dans la mesure où il a été désigné en tant que syndic de faillite par ordonnance du 9 décembre 2015 devenue définitive et que son statut d’administrateur ne s’oppose pas à ce qu’il conserve cette qualité.
Il fait ensuite valoir que l’ordonnance autorisant la vente n’a pas à être signifiée et qu’aucun texte n’impose une notification de la requête et fait observer que M. [U] en était informé et a été représenté à la procédure devant le juge commissaire.
Il affirme également que l’absence de vente dans le délai préfix n’est sanctionnée par aucun texte.
Au fond, le syndic indique d’une part que le passif exigible et définitif de [J] [U] est connu et s’élève à la somme de 327 739,26 ' euros, que M. [H] [U] n’a pas contesté l’état des créances déposé au greffe et que celui-ci est désormais irrecevable à le contester et, d’autre part, qu’il existe un passif postérieur généré par les charges de copropriété d’un montant à ce jour de 16 315.20 euros.
Le syndic fait ensuite valoir que la loi du 13 juillet 1967 ne fait référence qu’à l’autorisation donnée par le juge commissaire de la vente aux enchères, laquelle permet d’assurer l’égalité entre les candidats à l’accès à la vente.
Le syndic soutient ensuite que le jugement de conversion n’est pas prescrit faisant valoir qu’un jugement de conversion d’une procédure collective ne constitue pas un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée et qu’un jugement de procédure collective ne confère pas de droit à un créancier, de sorte que les articles 2219 et suivants du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer. Il soutient en tout état de cause que les transferts de mandat de Me [C] à Me [F] [L] puis à Me [G] [L] ont nécessairement interrompu la prescription quinquennale invoquée par M. [U] quant à la période qui s’est écoulée entre le dépôt de la requête aux fins de vente de bien immobilier en date du 6 avril 2019 et la requête déposée par Me [G] [L] le 28 septembre 2019.
S’agissant des honoraires de résultat, le syndic indique que le ministère d’avocat est obligatoire en cas de vente aux enchères en application de l’article 82 du décret du 22 décembre 1967 et est dénué d’honoraires de résultat.
Par avis notifié par RPVA le 16 décembre 2024, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours formé par M. [U] irrecevable et demande que l’appel nullité soit déclaré irrecevable et le débouté de M [H] [U] de toutes ses demandes. Il soutient, au visa de l’article 460 du code de procédure civile, que lorsqu’une voie de recours est fermée, il n’est pas possible, en principe, de former un recours au motif qu’il tend à la nullité de la décision et que le recours nullité est réservé à l’excès de pouvoir mais que la voie de l’appel nullité n’est toutefois pas ouverte lorsque le jugement a été rendu en dernier ressort, ce qui est le cas de l’espèce, en application de l’article 103 de la loi du 13 juillet 1967, sauf à créer un 3ème degré de juridiction. M. [U], en réponse à Me [L], soutient avoir formé non pas une opposition mais un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par juge commissaire, recours qu’il devait adresser au tribunal.
Les parties ont été avisées le 29 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 15 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, M. [H] [U] demande à la cour de :
Constater que l’article 17 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 prévoit l’ouverture d’une voie de recours contre les ordonnances du juge-commissaire ;
Constater que l’ordonnance du 4 juillet 2023 rappelait l’ouverture de cette voie de recours ;
Constater, parallèlement, qu’aucune disposition de la loi du 13 juillet 1967 ne prévoit que les ordonnances du juge-commissaire soient insusceptibles de recours ;
Constater, également, que le tribunal de commerce de Marseille a déclaré irrecevable le recours de Monsieur [H] [U] ;
Constater, en outre, que le tribunal de commerce s’est prononcé sur les autres demandes les désignant comme infondées et injustifiée après avoir déclaré le recours irrecevable ;
Constater enfin, que ce faisant et par deux fois, le tribunal de commerce de Marseille a méconnu l’étendue de son pouvoir de juger et en conséquence,
Annuler, pour excès de pouvoir le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 février 2024 et alors, statuant à nouveau,
Constater, que la requête de Me [L] a été déposée en son nom personnel et non au nom de là SELARL [O] anciennement SCP [L] ;
Constater que Me [L] [G] est administrateur judiciaire est n’a donc pas qualité ni habilitation pour agir en tant que liquidateur de bien et ou syndic de faillite ;
Constater, au surplus que la SELARL [O] administrateur judiciaire est liée par les mêmes incompatibilités et défaut de qualité ;
Constater, que la requête aux fins de ventes n’a fait l’objet d’aucune notification au débiteur pris en la personne de son héritier Monsieur [H] [U] ;
Constater que le jugement d’ouverture de la liquidation est frappé d’une prescription extinctive;
Constater, en outre que la vente forcée de l’article ne peut avoir lieu puisque prescrite en application de l’article 84 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Constater, qu’aucune urgence ne justifie une vente du seul bien viable de l’actif à un prix près de quatre fois inférieur à son estimation ;
Constater, qu’une vente amiable du bien est plus opportune, si tant est, qu’un passif soit démontré ;
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 juillet 2023 rendue par Monsieur le juge-commissaire notamment en ce qu’elle ordonne la vente aux enchères du local commercial sis [Adresse 7] et statuant à nouveau,
In limine litis, annuler la requête de Me [G] [L] pour vice de fond en ce qu’elle a été adressée à Monsieur [U] [J] alors même que l’existence de Monsieur [U] [H] était connue des organes de la procédure ;
Annuler la requête de Me [G] [L] pour défaut de capacité eu égard à son absence de mandat individuel et sa qualité d’administrateur judiciaire ;
Annuler la requête de Me [G] [L] pour défaut de pouvoir ;
A défaut,
Rejeter, pour cause d’irrecevabilité tirée du dépassement du délai de vente forcée prévue à l’article 84 de la loi du 13 juillet 1967 la requête de Me [G] [L] ;
Rejeter, pour cause d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir la requête de Me [G] [L] administrateur judiciaire et de la SELARL [O] également administrateur judiciaire;
Rejeter, la requête de Maître [L] eu égard à la prescription du jugement d’ouverture de la liquidation ;
A défaut et au fond,
Rejeter comme injustifiée, infondée, contraire à l’ordre public et aux règles professionnelles des administrateurs et mandataires judiciaires la demande de ventes aux enchères du bien au prix de 70 000 euros ;
Enfin et en tout cas,
En tout état de cause,
Débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment sa demande tendant à la confirmation du jugement et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL [O] aux entiers dépens ;
Condamner la SELARL [O] à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’appelant pour l’exposé de ses motifs et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la SELARL [O] prise en la personne de Me [G] [L] ès qualités de syndic à la faillite de M. [J] [U] demande à la cour de :
Rejeter les conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par Monsieur [H] [U] ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 21 février 2024 en ce qu’il a déclaré le recours formé par Monsieur [H] [U] irrecevable ;
Par conséquent,
Déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par Monsieur [H] [U] ;
Débouter Monsieur [H] [U] des exceptions de procédure ;
Débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de rejet des conclusions de M. [U] en date du 19 décembre 2024, la SELARL [O] prise en la personne de Me [G] [L] ès qualités de syndic à la faillite fait valoir qu’elle a notifié ses conclusions le 23 juillet 2024, que l’avis de fixation à bref délai a fixé la clôture au 19 décembre 2024, la veille des congés scolaires ; que l’appelant a notifié ses conclusions n°2 le 19 décembre 2024 à 7h22 alors que la clôture interviendra le même jour selon ordonnance rendue à 10h49 et que l’appelant a failli à la contradiction empêchant l’intimé de pouvoir répliquer en temps utile.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, M. [H] [U] demande à la cour de:
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 19 décembre 2024;
Ordonner et enjoindre à Me [L] représentant la SELARL [O] de produire, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour, les pièces comptables nécessaires à la mise en état de l’affaire ;
Organiser l’échange de conclusions entre les parties ;
Ordonner la fixation d’une nouvelle date de clôture de l’instruction ;
Et, au besoin enjoindre M. le procureur de la République de rendre un avis motivé sur l’ensemble du litige qui lui a été communiqué ;
Ordonner la fixation d’une nouvelle date d’audience de plaidoirie et en conséquence ordonner le renvoi à bref délai de l’audience du 15 janvier 2025 ;
Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [U] soutient, d’une part, que l’avis du ministère public n’a pas été communiqué utilement aux parties et qu’il est insuffisant au regard de l’ampleur de la procédure et de son ancienneté et, d’autre part, que l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond en raison de la résistance abusive à toute demande de production de pièces justifiant du passif que lui oppose la SELARL [O].
Il soutient également qu’en principe, en application de l’article 91 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967, la requête aux fins de clôture doit être précédée d’un rapport du liquidateur qui ne figure pas au dossier, le tribunal statuant en son absence excédant ses pouvoirs.
Enfin, il considère que le jour de l’ordonnance de clôture, des conclusions récapitulatives qui se bornent à répondre à des moyens de défense sans contenir de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces sont admissibles.
Selon conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2025, M. [U] sollicite la réouverture des débats.
A l’appui de sa demande, il indique avoir découvert dans les suites de l’ordonnance du 4 juillet 2023 du juge commissaire ayant ordonné la vente aux enchères du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] que l’acte authentique de partage en date du 18 septembre 2007 ayant attribué le bien objet du litige à la liquidation de M. [J] [U] comprenait de graves irrégularités constitutives de faux en écriture publique.
Il ajoute à l’appui de sa demande de réouverture des débats que le cahier des charges des conditions de la vente notifié le 16 mars 2025 contient des informations qui n’ont pas été soumises à la cour et révélées à l’appelant, notamment l’extrême dégradation du bien et la condamnation dont a été rendu responsable ledit bien.
Il soutient que ces informations révélées en cours de délibéré ont une incidence fondamentale sur la solution du litige.
Par soit-transmis en date du 31 mars 2025 adressé aux parties par RPVA le 25 avril 2024, la présidente de la chambre des procédures collectives a sollicité les observations des parties quant aux conclusions aux fins de réouverture des débats de M. [U] et invité les parties à adresser leurs observations avant le 21 avril 2025, le conseil de M. [U] disposant d’un délai expirant le 28 avril 2025 dernier délai.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au jeudi 22 mai 2025
Selon avis en date du 2 avril 2025 notifié le même jour, le procureur de la République sollicite le rejet des conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par M. [U] et de celles déposées en cours de délibéré le 20 mars 2025 aux fins de réouverture des débats.
Il sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions sur l’irrecevabilité de l’appel nullité formé par l’appelant et que celui-ci soit débouté de toutes ses demandes.
Il indique qu’il est paradoxal et regrettable de constater que M [U], qui multiplie les recours dilatoires aux fins de retarder la clôture de la procédure collective de feu son père a engagé en mars 2024 une action en responsabilité de l’Etat réclamant une indemnité de 2 295 953, 84 ' dont 380 000 ' résultant du préjudice moral dû à la durée excessive de la procédure.
Par observations communiquées par RPVA le 3 avril 2025, M. [U] maintient sa demande de réouverture des débats et observe en premier lieu que les conclusions du ministère public contiennent des moyens irrecevables, l’avis étant tardif compte tenu de la date du délibéré fixé au 3 avril 2025.
Il observe en second lieu que les moyens développés sont inopérants, une demande de réouverture des débats suite à la découverte d’un faux en écriture publique n’étant pas dilatoire et le moyen de l’action en responsabilité de l’Etat méconnaissant le principe de l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Par courrier en date du 19 mai 2025 communiqué le même jour par la voie du RPVA, la SELARL [O] considère que la demande de réouverture des débats a un caractère dilatoire et s’y oppose formellement.
Par de nouvelles conclusions déposées au RPVA le 21 mai 2025, M.[U] a entendu répondre au courrier de la Selarl [O] et aux observations du ministère public et maintient sa demande de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de répondre dans son dispositif aux demandes tendant simplement à voir « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais lorsqu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de réouverture des débats
— Sur l’irrecevabilité des moyens du parquet
Compte tenu de la prorogation du délibéré au 22 mai 2025, les moyens développés le 2 avril 2025 par le ministère public sont recevables en ce que M. [U] n’a pas été privé de la possibilité d’y répondre.
— sur l’inscription de faux
Par application de l’article 286 du code de procédure civile, l’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Ensuite, selon les dispositions de l’article 306 du code de procédure civile, " L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription. "
Or, il résulte des conclusions et pièces produites par M. [U] que M. [U] a procédé à l’inscription de faux devant la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Marseille le 28 janvier 2025, qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur l’inscription de faux et qu’il a dénoncé l’inscription de faux au syndic de faillite le 28 février 2025.
Force est de constater que, alors que seule la cour est compétente pour statuer sur l’inscription de faux compte tenu du litige en cours, M. [U] n’a pas déposée devant elle l’inscription de faux et ne lui demande pas de statuer de ce chef.
La juridiction saisie de l’incident d’inscription de faux n’étant manifestement pas compétente, la dénonciation de l’inscription de faux encourt nécessairement l’irrégularité.
Il résulte également des dites conclusions et pièces (et notamment du bordereau de pièces annexées) que le conseil de M. [U] n’a pas justifié d’un pouvoir spécial lors de l’inscription de faux.
Cette irrégularité ne pouvant être couverte a posteriori, l’inscription de faux encourt l’irrecevabilité.
En tout état de cause, l’article 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes dont l’application au cas d’espèce n’est pas contestée dispose que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu’il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’apparaît pas nécessaire à la cour de rouvrir les débats.
— sur le cahier des charges
M. [U] soutient que le cahier des charges contient des informations qui ont une incidence fondamentale sur l’issue du délibéré, en l’occurrence l’extrême dégradation du bien et une condamnation à la charge du bien litigieux, sans cependant expliquer en quoi elles auraient un effet sur la décision de la cour.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle dont l’application au cas d’espère n’est pas contestée n’impose pas que le cahier des charges soit connu du juge quand il statue sur une demande d’autorisation de vente aux enchères.
La réouverture des débats n’apparaît pas plus justifiée pour ce motif et M. [U] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de rabat de la clôture
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Alors que les parties étaient informées depuis le 29 mai 2024 que la date de clôture était fixée au 19 décembre 2024, M. [U] a notifié de nouvelles conclusions et pièces le 19 décembre 2024 et, ce faisant, n’a pas permis à son contradicteur de répondre, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
M. [U] ne justifiant d’aucune cause grave, sa demande de rabat de la clôture pour admission de ses conclusions en date du 19 décembre 2024 sera rejetée, étant observé que l’avis du ministère public a été dûment communiqué aux parties le 18 décembre 2024 par la voie du RPVA et qu’en tout état de cause il n’est pas, en sa qualité de partie jointe, tenu par l’ordonnance de clôture.
Les conclusions émanant de M. [U] en date du 19 décembre 2024 seront déclarées irrecevables ainsi que ses pièces communiquées à compter du 19 décembre 2024.
Sur l’appel-nullité
L’appel-nullité permet à une partie d’agir pour faire annuler une décision alors même que la voie de l’appel n’existe pas, soit qu’aucun recours n’est ouvert, soit qu’il ne l’est pas immédiatement.
Il n’est recevable que si aucune voie de recours n’est ouverte.
L’article 103 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes dispose que :
« Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation ;
1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs;
2. Les décisions rendues par application de l’article 42 ;
3. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de ceux statuant sur les revendications ;
(') "
En l’absence de voie de recours ouverte à l’encontre du jugement querellé, l’appel-nullité interjeté par M. [U] est recevable.
Pour que l’excès de pouvoir soit caractérisé, la contestation dont est saisi le juge doit être étrangère au pouvoir juridictionnel qu’il tient de la loi. La méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels constitue un excès de pouvoir lequel peut être soit négatif, le juge refusant d’exercer son pouvoir, soit positif, le juge s’arrogeant une prérogative que la loi ne lui attribue pas, en ordonnant une mesure que les textes ne l’autorisent pas à prendre.
M. [U] fait grief au jugement querellé un excès de pouvoir consistant dans une mauvaise application de l’article 84 de la loi du 13 juillet 1967 et de l’article 17 du décret du 22 décembre 1967.
L’article 84 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 dispose que " Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n’a été engagée avant la décision qui prononce la liquidation des biens, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, est seul admis à en poursuivre la vente ; il est tenu de l’entreprendre dans les trois mois.
Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la liquidation des biens, pour poursuivre directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d’entreprendre la vente dans le délai d’un mois.
Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. "
L’article 17 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle qui est applicable en l’espèce dispose que " Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d’opposition dans les huit jours de ce dépôt.
Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles il y a lieu de faire notifier en la forme qu’il détermine et par les soins du greffier, le dépôt de cette ordonnance ; ces personnes peuvent faire opposition dans le délai de huit jours à dater de cette notification.
L’opposition est formée par simple déclaration au greffe. "
Il s’en déduit que le recours dont dispose le débiteur à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire autorisant une vente d’actifs est l’opposition nonobstant sa présence lors de l’audience devant le juge commissaire.
Le tribunal en déclarant irrecevable l’opposition élevée par M. [U] a commis un excès de pouvoir négatif.
Il convient par conséquent d’annuler le jugement querellé.
Sur la vente
L’appel-nullité emporte dessaisissement des premiers juges au profit de la cour d’appel qui doit statuer à nouveau en fait et en droit.
Sur la nullité de la requête
— Sur la qualité à agir du requérant
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en a pas été prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
C’est le décret n°55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires qui a institué la fonction de syndic de faillite, son article 1 prévoyant que nul ne peut être désigné par un tribunal de commerce ou par un tribunal de grande instance pour gérer les biens d’autrui s’il n’a été préalablement inscrit, sur la proposition de ce tribunal, sur une liste dressée chaque année à cet effet.
L’article 48 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise a abrogé le décret n° 55-603 du 20 mai 1955.
Les dispositions transitoires de la loi du 25 janvier 1985 prévoient à l’article 38 que « Les personnes inscrites sur les listes de syndics et d’administrateurs judiciaires établies en application de l’article premier du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal (') seront inscrites, sur leur demande, soit sur la liste des administrateurs judiciaires, soit sur celles des mandataires-liquidateurs ».
En application de ce texte, les syndics de faillite ont été convertis, à leur choix, en mandataire ou en administrateur judiciaire.
Il sera rappelé que :
— à l’ouverture de la procédure de règlement judiciaire, le tribunal a désigné Me [I] en qualité de syndic du règlement judiciaire ;
— selon jugement en date du 26 novembre 2001, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [S] [C] en qualité de syndic en lieu et place de M. [I] ;
— selon ordonnance en date du 11 mai 2015, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné la SCP Bouet et associés, mission conduite par Me [F] [L] en lieu et place de Me [C] en qualité de syndic de la procédure de M. [J] [U] ;
— selon ordonnance en date du 9 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné au sein de la SCP [L] et associés, Me [G] [L], administrateur judiciaire associé en remplacement de Me [F] [L] ;
— selon ordonnance en date du 9 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné au sein de la SCP [L] et associés, Me [G] [L], administrateur judiciaire associé inscrit sur la liste nationale avec mission de liquidateur en remplacement de Me [F] [L], lui-même administrateur au sein de la SCP [L] et associés dans le dossier de [J] [U], mandat ouvert au sein de la SCP [L] et associés sous le numéro 2160.
La SCP [L] et associés prise la personne de Me [G] [L] a donc bien la capacité d’exercer la mission et la qualité de syndic peu important qu’elle exerce les fonctions d’administrateur.
Ensuite, en application de l’article L.811-1 du code de commerce, les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. L’article L.811-2 précise notamment que lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.
Cette obligation a été créée par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, le rapport de présentation du projet de loi du garde des Sceaux indiquant que « lorsqu’une personne morale est choisie par la juridiction, il est apparu opportun de lui faire désigner en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié, afin de permettre une parfaite identification de leur interlocuteur par les parties à la procédure. »
L’ordonnance du juge commissaire en date du 4 juillet 2023 statue sur la requête reçue au greffe le 13 juin 2022 qui désigne ainsi le requérant :
« Me Hubert Roussel, avocat (')
Agissant pour le compte de Maitre [G] [L], administrateur judiciaire à Marseille, associé au sein de la SCP [L] et associés (') agissant lui-même en qualité de syndic de faillite à la liquidation des biens de Monsieur [J] [U]. "
La mention de Me [G] [L] adossée à celle d’administrateur judiciaire au sein de la SCP [L] & associés est, au regard de l’objectif de la réforme introduite par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, protectrice des droits de M. [U] en ce qu’elle lui permet l’identification parfaite de son interlocuteur.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu à annulation de la requête au motif d’un défaut de qualité du requérant.
— Sur le défaut de notification de la requête aux fins de vente reçue au greffe le 13 juin 2022
L’article 82 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle ne prévoit pas la notification de l’ordonnance autorisant la vente au débiteur.
Le grief de l’absence de notification de la requête aux fins de vente est donc inopérant.
Pour le même motif d’absence de grief, il n’y a pas lieu d’annuler la requête de Me [G] [L] en ce qu’elle a été adressée à Monsieur [U] [J] alors même que l’existence de Monsieur [U] [H] était connue des organes de la procédure dès lors que M. [H] [U] était présent à l’audience du juge commissaire ayant statué sur la vente. Elle ne saurait donc lui causer un grief.
M. [U] sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation de la requête aux fins de de vente reçue au greffe le 13 juin 2022.
Sur la prescription
M. [U] demande à la cour de constater que le jugement d’ouverture de la procédure est prescrit depuis 2019.
Cependant, la loi du 13 juillet1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, institue deux régimes visant à régler la situation des entreprises en difficultés et organiser le paiement des créanciers. Le jugement prononçant la liquidation des biens ayant pour conséquence d’instaurer le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens en vue d’organiser le paiement de la masse des créanciers, mis en 'uvre par les organes de la procédure collective, n’est pas soumis à la prescription instituée par les articles L. 111-4 du code des procédure civile d’exécution et 2232 et suivants du code civil relatifs à la prescription extinctive, et ses effets ne prennent fin qu’à la clôture des opérations de liquidation telle que celle-ci est organisée par les articles 91 à 93 de la loi du 13 juillet 1967.
S’agissant d’une législation spéciale, répondant à des impératifs d’ordre public économique, elle a vocation à s’appliquer à l’exclusion de toute autre disposition d’ordre général.
M. [U] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur le délai de vente forcée
L’article 84 de la loi du 13 juillet 1967 dispose certes que " Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n’a été engagée avant la décision qui prononce la liquidation des biens, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, est seul admis à en poursuivre la vente ; il est tenu de l’entreprendre dans les trois mois. "
Cependant, aucune sanction n’étant attachée à cette obligation d’entreprendre la vente dans un certain délai, M. [U] sera débouté de sa demande de rejet de la requête aux fins de vente.
Sur le passif
M. [U] conteste l’existence d’un passif.
En application de l’article 42 de la loi du 13 juillet 1967, " Le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d’admission ou de rejet, avec l’indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d’un privilège, d’une hypothèque ou d’un nantissement. Cet état, vérifié par le juge-commissaire, est déposé au greffe.
(')
Tout intéressé dispose d’un délai fixé par décret [15 jours] pour formuler ses réclamations ; à l’expiration de ce délai, le juge-commissaire arrête l’état des créances.
Les créances qui n’ont pas fait l’objet d’une réclamation sont définitivement admises. Celles qui ont été contestées peuvent être admises à titre provisoire pour le montant fixé par le juge-commissaire. "
Le syndic verse aux débats le jugement déclaratif du juge commissaire en date du 25 juin 1980 constatant le dépôt des créances établi par le syndic et rappelant le délai pour contester les créances mentionnant un total de créances privilégiées de 1 308 178,60 francs et un total de créances chirographaires de 1 076 208,84 francs. Le syndic indique, sans être contredit, que cet état n’a pas été contesté.
Contrairement à ce que soutient M. [U], le syndic a établi un rapport sur l’état du passif et de l’actif le 12 septembre 2022 qu’il a remis au tribunal de commerce et dont il résulte que le passif antérieur est définitif à ce jour et s’élève à la somme de 327 739,26 euros et que le passif résiduel, compte tenu des paiements effectués est de 279 622,67 euros.
Le passif postérieur croît nécessairement chaque année compte tenu des charges attachées au bien immobilier relevant de la liquidation. Il résulte ainsi des pièces produites par le syndic que les charges de copropriété restant dues s’élèvent, notamment, au titre du bien sis [Adresse 2] à la somme de 13 680,81 euros restant dues au titre de taxes foncières.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue M. [U], il existe un passif exigible et la vente du bien litigieux, qui constitue un actif, permettrait de l’apurer partiellement.
Sur l’opportunité d’une vente aux enchères
Est d’ordre public la règle de l’article 84 de la loi du 13 juillet 1967 selon laquelle les ventes d’immeubles prévues par ce texte ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ( Cass com, AP, 11 Mai 1990 – n° 89-12.144).
Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967, il n’est pas laissé au juge commissaire la possibilité d’opter pour une vente amiable qui paraîtrait plus favorable.
En tout état de cause, quand bien même une vente amiable aurait été possible, il n’est fait état par M. [U] d’aucune offre amiable d’acquisition du local a fortiori à un prix correspondant à l’évaluation annoncée de 315 000 euros.
C’est donc de manière fondée que le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière du bien appartenant à Monsieur [J] [D] [U] constitué du local formant le lot n°1 de la copropriété et de la cave formant le lot n°3 de la copropriété dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8].
L’article 82 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle qui est applicable en l’espèce prévoit, pour l’application de l’article 84, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967, que, le jour de l’adjudication, l’avocat du syndic est présent au lieu et place de l’avocat du saisissant et de l’avocat du débiteur.
Sur l’absence de mention du ministère d’avocat
L’article 82 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle indique également les mentions devant être portées sur l’ordonnance du juge commissaire. N’y figure pas la mention du ministère obligatoire de l’avocat du syndic.
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques « dispose qu’en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. »
Il ne saurait donc être fait grief à l’ordonnance du juge commissaire de n’avoir pas mentionné le ministère d’avocat qui est obligatoire et qui n’est pas soumis à des honoraires de résultat.
Au regard de ce qui précède, M. [H] [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [U] succombant sera condamné aux dépens.
En équité, il sera condamné à payer à la SELARL [O] prise en la personne de Me [G] [L] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Rejette la demande de rabat de la clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [H] [U] le 19 décembre 2024 et les pièces communiquées par M. [U] à compter du 19 décembre 2024 ;
Annule le jugement querellé ;
Déboute M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [H] [U] à payer à la SELARL [O] prise en la personne de Me [G] [L] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-603 du 20 mai 1955
- Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
- Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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