Entrée en vigueur le 11 juin 1999
Modifié par : Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
Les chargés de mission et les agents ayant rempli les fonctions de chargés de mission qui ne bénéficieront pas des mesures d'intégration dans le corps des administrateurs du Conseil économique seront, s'ils sont titularisés, versés dans un cadre provisoire d'agents supérieurs à un grade et à un échelon dont le traitement de base correspond à ceux qu'ils avaient acquis dans leur ancien emploi.
A titre transitoire, et pour un emploi seulement, les intégrations en qualité d'administrateur du Conseil économique, effectuées en vertu des dispositions du premier alinéa ci-dessus seront considérées comme des recrutements autorisant les nominations prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 17 novembre 1955 susvisé.
Nomination d'un administrateur à titre exceptionnel par application des dispositions combinées de l'article 10 du décret du 26 janvier 1956 et de l'article 4 du décret du 17 novembre 1955. Obligation de respecter la règle du neuvième fixée par cette dernière disposition. Recevabilité d'un syndicat du personnel à engager une action à cette fin, et ce bien que ses nouveaux statuts n'aient pas encore été déposés à la préfecture à la date d'enregistrement de la demande.
[…] Considérant qu'à supposer que, nonobstant l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 applicable au centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts, […] demeure applicable, les dispositions de son article 4 bis ne pouvaient légalement conférer audit directeur, eu égard à la délimitation des attributions de ce dernier relatives à la gestion des personnels résultant des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 26 janvier 1956, le pouvoir de fixer la composition et les conditions de fonctionnement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du centre ;