Entrée en vigueur le 30 novembre 1975
Modifié par : Décret n°75-1102 du 18 novembre 1975 - art. 1 () JORF 30 novembre 1975
Est considéré comme village de vacances tout ensemble d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l'usage d'équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles 3 et suivants du présent décret.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles 3 et suivants du présent décret.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1990, 88-85.499, InéditRejet
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1-f et 1-g du décret du 25 mai 1963, 1 du décret du 30 novembre 1977, des arrêtés ministériels des 15 avril 1945 et 16 novembre 1959, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
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