Article 3 du Décret n°67-918 du 12 octobre 1967
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

Pour être admis au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er, les fonctionnaires et agents de l'Etat doivent avoir été habilités à procéder aux vérifications comptables ou techniques des éléments de prix de revient des marchés publics, dans les conditions indiquées par l'article 227 du code des marchés publics.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

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