Décret n°64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1965
Dernière modification : 5 février 2004
Prochaine modification : 1 janvier 2022

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Décisions39


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 mars 1996, 110653, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 et notamment son article 51 ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;

 

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 25 juin 2021, 18MA04953, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 16. Toutefois, l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 dispose que la rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers, lequel décret est venu compléter celui du 26 mai 1954. En conséquence, M. E… n'avait pas droit au versement de cette prime durant son séjour au Sénégal et ses droits n'ont été de nouveau ouverts qu'à compter du mois d'août 2014.

 

3Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, n° 101913

Annulation — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes es dispositions de l'article 4 du décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers : « la prime de qualification, qui est un accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu les décrets n° 45-1386 du 23 juin 1945, n° 45-1637 du 17 juillet 1945 et n° 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime des retraites ;

Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;

Vu le décret du 26 décembre 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Par dérogation aux dispositions du décret du 26 mai 1954 susvisé, une prime de qualification est allouée :

Aux officiers généraux et assimilés ;

Aux officiers supérieurs ou subalternes et assimilés titulaires des brevets ou titres indiqués à l'article 2 ci-après.

Le taux de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2
Ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article 1er du présent décret les brevets, diplômes ou titres indiqués ci-après :
Brevets d'état-major.
Brevets d'études militaires supérieures.
Brevets techniques.
Titres suivants du service de santé des armées :
Professeur agrégé du Val-de-Grâce.
Professeur agrégé ou maître de recherche du service de santé des armées.
Médecin, chirurgien, spécialiste des hôpitaux des armées.
Spécialiste de recherche du service de santé des armées.
Médecin spécialiste de psychologie et d'hygiène mentale du service de santé des armées.
Pharmacien-chimiste, chef de laboratoire du service de santé des armées.
Titres suivants du service biologique et vétérinaire des armées :
Professeur agrégé de l'école du service biologique et vétérinaire des armées.
Spécialiste du service biologique et vétérinaire des armées.
Article 4
La prime de qualification est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.