Entrée en vigueur le 7 février 1967
[…] Considérant que dans son avis n° 368356 du 7 novembre 2013, le Conseil d'Etat a estimé, en application des dispositions combinées des 1 er et 4 e alinéas de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001, de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 susvisés, qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer la rémunération de référence servant de base au calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'appliquer à la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, […]
[…] Considérant que dans son avis n° 368356 du 7 novembre 2013, le Conseil d'Etat a estimé, en application des dispositions combinées des 1 er et 4 e alinéas de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001, de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 susvisés, qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer la rémunération de référence servant de base au calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'appliquer à la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, […]
[…] Considérant que dans son avis n° 368356 du 7 novembre 2013, le Conseil d'Etat a estimé, en application des dispositions combinées des 1 er et 4 e alinéas de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001, de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 susvisés, qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer la rémunération de référence servant de base au calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'appliquer à la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, […]