Article 4 du Décret n°67-99 du 31 janvier 1967
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 7 février 1967

Par dérogation à l'article 2, la première revision des taux de salaires fixés à l'article 1er interviendra avec effet du 1er octobre 1967. Elle sera calculée en tenant compte de l'évolution constatée dans la statistique de référence durant la période s'étendant du 1er octobre 1966 au 1er juillet 1967.
Entrée en vigueur le 7 février 1967

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Décisions40

1Tribunal administratif de Toulon, 11 avril 2014, n° 1001153Rejet

[…] Considérant que dans son avis n° 368356 du 7 novembre 2013, le Conseil d'Etat a estimé, en application des dispositions combinées des 1 er et 4 e alinéas de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001, de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 susvisés, qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer la rémunération de référence servant de base au calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'appliquer à la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 11 avril 2014, n° 1001763Rejet

[…] Considérant que dans son avis n° 368356 du 7 novembre 2013, le Conseil d'Etat a estimé, en application des dispositions combinées des 1 er et 4 e alinéas de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001, de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 susvisés, qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer la rémunération de référence servant de base au calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'appliquer à la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2014, n° 1102581Rejet

[…] Considérant que dans son avis n° 368356 du 7 novembre 2013, le Conseil d'Etat a estimé, en application des dispositions combinées des 1 er et 4 e alinéas de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001, de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 susvisés, qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer la rémunération de référence servant de base au calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'appliquer à la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, […]

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