Article 4 du Décret n°64-153 du 15 février 1964
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 janvier 1985, 48448, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

En raison de son état d'abandon et du caractère inhabité de la maison attenante, une parcelle ne peut être regardée comme un jardin au sens des dispositions de l'article 1 er de la loi du 4 août 1962 qui exceptent les "jardins attenant aux habitations" de la servitude instituée au profit des collectivités publiques en vue d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis.

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1988, 54303, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 août 1962 : « il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, […]

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En vertu de l'article 4 du décret du 15 février 1964, pris en vertu de l'article 3 de la loi du 4 août 1962 instituant une servitude sur fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, les éléments de cette servitude "devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains". Entier contrôle du juge à cet égard.

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