Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Modifié par : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 17 IV JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992
A cette demande sont annexés :
Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
Le plan des ouvrages prévus ;
Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues au 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.
En raison de son état d'abandon et du caractère inhabité de la maison attenante, une parcelle ne peut être regardée comme un jardin au sens des dispositions de l'article 1 er de la loi du 4 août 1962 qui exceptent les "jardins attenant aux habitations" de la servitude instituée au profit des collectivités publiques en vue d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 août 1962 : « il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, […]
En vertu de l'article 4 du décret du 15 février 1964, pris en vertu de l'article 3 de la loi du 4 août 1962 instituant une servitude sur fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, les éléments de cette servitude "devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains". Entier contrôle du juge à cet égard.