Rejet 2 décembre 1970
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 4 du décret du 15 février 1964, pris en vertu de l’article 3 de la loi du 4 août 1962 instituant une servitude sur fonds privés pour la pose des canalisations publiques d’eau ou d’assainissement, les éléments de cette servitude "devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l’exploitation des terrains". Entier contrôle du juge à cet égard.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 déc. 1970, n° 78315, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 78315 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641492 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1970:78315.19701202 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Ducamin |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Baudouin |
| Parties : | PREFET DE L' ISERE |
Texte intégral
Requete de la dame veuve a… et de la demoiselle y… tendant a l’annulation d’un jugement du 21 mai 1969, par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete leurs demandes d’annulation de l’arrete du prefet de l’isere en date du 22 mars 1965 instituant, au benefice de la commune de saint-laurent-de-mure, une servitude sur certains terrains pour la pose d’une canalisation de refoulement d’eau potable, ensemble a l’annulation dudit arrete ;
Vu la loi n° 62-904 du 4 aout 1962 et le decret du 15 fevrier 1964 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur le moyen tire de ce que le jugement attaque est irregulier comme reposant sur les conclusions d’une expertise depourvue de caractere contradictoire : – considerant qu’il resulte de l’examen du rapport de l’expert z… celui-ci, a regulierement convoque les parties et d’ailleurs entendu la dame veuve a…, assistee de son fils ; qu’il a pris connaissance tant des observations ecrites produites par les requerantes au cours des operations que des conclusions d’une enquete faite en 1966 par un ingenieur civil des mines qu’elles avaient charge de leur donner un avis sur le trace de la canalisation litigieuse ; que, compte tenu des termes de la mission definie par le tribunal, l’expert n’etait pas oblige de discuter point par point les dires des requerantes, ni les calculs ou appreciations de cet ingenieur ; que, par suite, les requerantes ne sont pas fondees a soutenir que le tribunal administratif s’est fonde sur une expertise irreguliere ;
Sur le moyen tire de ce que l’arrete prefectoral litigieux est intervenu a la suite d’une procedure irreguliere et concerne des parcelles non comprises dans l’enquete prealable : – cons. Que, par son jugement du 10 janvier 1968 par lequel il a par ailleurs ordonne une expertise, le tribunal administratif a rejete le moyen sus-enonce comme reposant sur « une cause juridique distincte de celle des moyens contenus dans la demande introductive d’instance » et comme constituant « une demande nouvelle qui est entachee de forclusion » ; qu’il resulte de l’instruction que ledit jugement est devenu definitif faute d’avoir fait l’objet d’un appel ; que, le ministre de l’agriculture est fonde a soutenir que l’autorite de la chose jugee s’oppose a ce que la forclusion, qui etait le support necessaire du dispositif de rejet du moyen, soit remise en question devant le conseil d’etat a l’occasion du pourvoi contre le jugement attaque, en date du 21 mai 1969 ;
Sur le moyen tire de ce que l’arrete prefectoral du 22 mars 1965 n’etablirait pas une servitude correspondant a un trace conforme aux prescriptions legislatives et reglementaires : – cons. Qu’aux termes de l’article 4 du decret du 15 fevrier 1964, pris en vertu de l’article 3 de la loi du 4 aout 1962 instituant une servitude sur les fonds prives pour la pose des canalisations publiques d’eau ou d’assainissement, les elements de cette servitude « devront etre arretes de maniere que la canalisation soit etablie de la facon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portee aux conditions presentes et futures de l’exploitation des terrains » ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction, et notamment des constatations et appreciations formulees par l’expert x… en premiere instance, lesquelles d’ailleurs ne sont ni inexactes ni « arbitraires », comme le soutiennent les requerantes, que le trace retenu par l’arrete litigieux, satisfaisant sur le plan technique, n’apportera, une fois les travaux realises, aucune entrave a l’exploitation des terrains agricoles qu’il traverse et qu’en cas d’utilisation comme terrain a batir de celles des parcelles susceptibles de recevoir cette destination la presence de la canalisation ne constituerait pas un obstacle ; que, dans ces conditions, les requerantes ne sont pas fondees a soutenir que l’arrete a etabli la servitude en meconnaissance des prescriptions legislatives et reglementaires susrappelees ;
Sur le moyen tire de ce que la canalisation aurait ete enfouie sans respecter les prescriptions de l’arrete litigieux : – cons. Qu’en admettant que, lors des operations materielles d’execution, les prescriptions de l’arrete prefectoral, notamment celles relatives a la profondeur d’enfouissement des canalisations, n’auraient pas ete respectees, cette circonstance posterieure a l’intervention de l’arrete est sans influence sur sa legalite ;
Rejet avec depens.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Décret n°64-153 du 15 février 1964
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