Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné par le tribunal judiciaire.
La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur général ou du procureur de la République, soit du titulaire ou de ses ayants droit ; dans ce dernier cas, la décision ne peut être rendue que sur réquisition conforme du ministère public.
Sauf en ce qui concerne les greffiers de tribunal de commerce, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.
Les débats se déroulent et la décision est rendue en chambre du conseil.
[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et à charge d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 1, 2, 3 du décret 56-221 du 29 février 1956; Vu la délibération de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice des Alpes Maritimes du 4 novembre 2005; Désigne Madame Z A épouse X pour assurer la suppléance à temps complet de la SCP B C pour toute la durée de la vacance, et ce en remplacement de Maître D C;
[…] — condamné M. [T] à payer à la Selarl [S] [R] notaires associé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Aux termes de l'article 9, alinéas 1er et 2, du décret n°56-221 du 29 février 1956, sous réserve des dispositions de la section II du présent décret, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci.
[…] 1 EXP M me X […] Vu les articles 1,2,4 et 5 du décret n° 56-221 du 29 février 1956,