Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 mars 1956 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 7
Décisions • 47
Rejet —
[…] - le décret n°56-221 du 29 février 1956 ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, […] / 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution ». Aux termes de l'article 5 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels : « La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, […]
Confirmation —
[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 30, 43 et 48 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 32 et 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 34 du décret du 14 août 1975, M. [G] soutient pour l'essentiel que l'ordonnance n'a pas respecté le formalisme nécessaire en raison d'un nombre d'huissiers insuffisant au sein de la chambre départementale des huissiers de justice (5 au lieu de 7), de l'absence d'assignation et donc de contradictoire, et en ce que la décision de suspension émane du président de la chambre départementale ou régionale et non du 'président de discipline' comme prévu. […]
Infirmation —
[…] L'article 12 du décret n° 56 ' 221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55 ' 604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels stipule :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 1042 du code de procédure civile ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, notamment son article 8, aux termes duquel : "un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent décret, et notamment la procédure de désignation du suppléant, la durée et l'étendue de ses fonctions et les obligations du titulaire de l'office ou de ses ayant droit. Il fixera également les modalités d'application pour le temps de guerre, ainsi qu'éventuellement celles particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de l'Algérie",
Le conseil d'Etat entendu,
Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné par le tribunal judiciaire.
La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur général ou du procureur de la République, soit du titulaire ou de ses ayants droit ; dans ce dernier cas, la décision ne peut être rendue que sur réquisition conforme du ministère public.
Sauf en ce qui concerne les greffiers de tribunal de commerce, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.
Les débats se déroulent et la décision est rendue en chambre du conseil.
Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après :
Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;
Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;
Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;
Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé officier public ou ministériel de cette catégorie.
Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.- 2R TELECOM
- Article L1132-2 du Code du travail
- Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 7 mars 2025, n° 2106220
- Tribunal administratif d'Amiens, 24 octobre 2024, n° 2404197
- Article R49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 21 décembre 2023, n° 22/02029
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 7 mars 2012, n° 10/03097