Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)
La durée totale de la suppléance peut être portée à trois ans s'il est établi que le titulaire de l'office est atteint d'une des affections graves énumérées à l'article 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat..
En outre, dans le cas où il n'a pu être statué, dans les délais fixés à l'article 5 et à l'alinéa 1er du présent article, sur la cession ou la suppression de l'office, la suppléance peut être prolongée, à la requête du procureur général ou du procureur de la République, pour une durée d'un an renouvelable autant de fois qu'il est nécessaire.
[…] — en application de l'article 815-6 alinéa 3 du code civil, […] — dit que dans un délai de huitaine les comptes de l'office seront arrêtés conformément aux dispositions de l'article 3 dernier alinéa du décret n° 56-221 du 29 février 1956, […] d'inconventionnaltié et d'inapplicabilité du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice et du décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour application du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/2303 du 14/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) […] été placée sous le régime prévu par l'article 5 du décret n°55-604 du 20 mai 1955. Par jugements du 27 janvier et du 6 décembre 2005, […] mais que cette dernière a bénéficié du régime de la suppléance régi par les dispositions de l'article 5 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 et celles du décret n° 56-221 du 29 février 1956. […] a conservé la qualité d'employeur du personnel et est restée redevable des cotisations sociales de celui-ci quand bien même l'article 4 du décret n°56-221 du 29 février 1956 prévoit que tout officier public auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dés l'entrée en fonction de son suppléant. […]
[…] . la mise sous suppléance de l'étude de Maître Jean-Jacques X…, avoué à la Cour d'appel de Paris empêché, précédemment confiée à Mademoiselle Frédérique Z…, a été renouvelée pour une nouvelle période d'un an, par arrêt rendu le 21 juin 2011 en application de l'article 6 du décret du 29 février 1956,