Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Modifié par : Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 44
Les parties peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers. Dans ce cas, leur convention ne prend effet qu'à partir de la date où un exemplaire en a été déposé au parquet.
En ce qui concerne les greffes, les produits visés au premier alinéa du présent article comprennent les indemnités payées au titulaire de la charge par les collectivités publiques.
Si le suppléant ne réside pas au siège de l'office dont il assure la gestion, il ne lui est dû, par les parties, aucun frais de déplacement, sauf ceux qui seraient dus au suppléé.
Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental peut allouer au suppléant une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.
[…] Constaté que Maître I Z s'engage à demander sans délai à être désignée administrateur provisoire de l'office deMaître X; Constaté que Maître I Z accepte d'assumer les charges de gestion de l'actuel office de Maître F X sur la période correspondant à sa suppléance et conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n°56-221 du 29 février 1956 Dit que la somme à revenir la liquidation judiciaire provenant de cette liquidation sera remise entre les mains du mandataire judiciaire, ès qualités, pour être utilisée comme de droit; Arrêté le plan de cession de I'étude d'huissier de justice de Maître AU CLAIR – sise […] – présenté par Maître I Z, huissier de justice.
[…] — statuant à nouveau, dire et juger qu'elle a droit à la moitié de l'indemnité compensatrice de perte de revenus, versé à l'étude de M e Y, tel que prévu par les dispositions réglementaires de l'article 9 du décret du 29 février 1956 et tel que stipulé contractuellement par l'arrêté de caisse du 29 août 2012.
[…] Ils observent qu'ils se sont fondés sur l'article 9 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 pris pour application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 alors que la répartition des bénéfices entre notaires suppléants et notaires suppléés a été modifiée par décret n° 2017-895 du 6 mai 2017. […]
L'article 9 du décret du 29 février 1956 prévoit que les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci, les parties pouvant seulement stipuler une autre répartition sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers. […]
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