Entrée en vigueur le 8 septembre 1993
Modifié par : Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 1 () JORF 8 septembre 1993
L'ancien agent des houillères de bassin qui est admis, sur sa demande, au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée, demeure affilié ou est affilié à nouveau aux organismes du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines dont il dépendait à la date de sa radiation des effectifs des houillères de bassin.