Entrée en vigueur le 8 septembre 1993
Modifié par : Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 8 septembre 1993
Modifié par : Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 1 () JORF 8 septembre 1993
Modifié par : Décret 93-1048 1993-09-02, art. 1, art. 2 III, IV JORF 8 septembre 1993
Les demandes des anciens agents des houillères de bassin qui ont fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de publication du présent décret et qui ne sont pas affiliés au régime spécial par application de l'arrêté du 2 août 1971 ou de leurs ayants droit doivent être présentées dans les six mois suivant la date de cette publication.
Dans le cas où la demande est accueillie, l'affiliation du travailleur intéressé pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) est rétablie avec effet de la date à laquelle elle avait pris fin.
Dans le cas où la demande est accueillie, l'affiliation du travailleur intéressé pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) est rétablie avec effet de la date à laquelle elle avait pris fin.