Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Modifié par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre :
a) ... b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :
Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;
Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.
a) ... b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :
Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;
Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.