Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-25 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article 2 du présent décret ne peut être supérieur à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 p. 100 de ce salaire minimum [*plafond*].
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article 2 du présent décret ne peut être supérieur à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 p. 100 de ce salaire minimum [*plafond*].
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-44.664 87-45.142, Publié au bulletinRejet
[…] que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur l'absence de volonté manifeste de l'employeur de transgresser des dispositions légales pour l'exonérer de sa responsabilité envers la salariée, sans violer l'article 1147 du Code civil ; alors que, […] qu'en se bornant à relever que la salariée avait pu accepter une réduction de son temps de travail, sans indiquer en quoi ce motif justifiait la réduction du salaire versé au travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 4 du décret n° 64-127 du 7 février 1964, de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et des articles 2 et 3 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ;
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