Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13. La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.
La rémunération des agents des établissements de service et d'aide par le travail (ESAT) est actuellement comprise entre 55 % et 110 % du SMIC horaire (articles R. 243-5 à R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…La rémunération des agents des établissements de service et d'aide par le travail (ESAT) est actuellement comprise entre 55 % et 110 % du Smic horaire (articles R 243-5 à R 243-7 du code de l'action sociale et des familles). La faiblesse de son montant induit un fréquent cumul avec une AAH à taux plein. Or, le Médiateur de la République souligne qu'une revalorisation de la rémunération dans les Esat contribuerait à un renforcement de l'intégration des personnes handicapées par le travail et donc à une meilleure atteinte des objectifs de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles : « Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, […] qu'aux termes de l'article R. 243-7 du même code : « La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. […] vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6. » ; […] Considérant que le préjudice esthétique a été évalué par l'expert de première instance à 4 sur 7 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 7. […] le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en mentionnant que ‘'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable'‘ et en conséquence avec ‘'dispense de reclassement'‘ ; qu'en condamnant l'Esat [3] à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 344-6, R. 243-7, R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret ;
L'AAH est régulièrement réactualisée par la caisse d'allocations familiales (CAF) en fonction des revenus perçus par les travailleurs précisés par les articles R. 243-5, R. 243-6 et R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, chaque fois que l'ESAT augmente sa participation à la rémunération des travailleurs - sous forme d'augmentation de la rémunération ou de primes-, il y a une baisse de l'AAH qui vient en déduction de ce que l'ESAT versera en plus.
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