Article 1 du Décret n°79-992 du 23 novembre 1979
Article 2

Entrée en vigueur le 25 novembre 1979

Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l'administration contractante à raison de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir
Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;
Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;
Les modalités de cette actualisation.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services courants, son prix peut être actualisé selon des règles identiques à celles prévues ci-dessus.
Entrée en vigueur le 25 novembre 1979
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaires2

1Le prix fermeAccès limité
Le Moniteur · 8 juin 2001

2Actualisation du montant des travaux selon le calendrier d'exécution
M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 22 mars 2001

Elle est prise en application de l'article 1er du décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 relatif aux règles selon lesquelles ces marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques. […]

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