Article 3 du Décret n°79-992 du 23 novembre 1979
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 25 novembre 1979

Un marché est dit à prix révisable [*définition*] lorsque :
Il fixe le prix initial de la prestation ;
Il prévoit la modification de ce dernier par l'application d'une formule représentant conventionnellement la composition du coût de la prestation.
La formule de révision doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de douze et demi pour cent.
Le marché doit indiquer [*contenu*] :
La date ou le mois d'établissement du prix initial ;
Les modalités de la révision.
Entrée en vigueur le 25 novembre 1979
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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