Décret n°66-180 du 25 mars 1966 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régimepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mars 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mars 1966 |
Commentaires • 2
Décisions • 7
Rejet —
[…] Vu l'article l. 511 du code de la sante publique ; le decret n° 66-180 du 25 mars 1966 ; la loi du 26 decembre 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Rejet —
Recours dirigé contre le décret du 25 mars 1966 qui édicte un certain nombre d'interdictions en ce qui concerne les inscriptions, marques et présentation des produits alimentaires non médicamenteux à caractère de régime ou de diététique. […] Requete de la societe francaise d'alimentation saine, tendant a l'annulation du decret n° 66-180 du 25 mars 1966 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er aout 1905 sur la repression des fraudes en ce qui concerne les produits dietetiques et de regime, en tant particulierement que par son article 4, il interdit de faire etat de proprietes curatives ou preventives desdits produits a l'egard des maladies humaines ;
Annulation —
[…] d'une propriete appartenant au requerant et destinee a etre integree dans le plan general d'industrialisation de cette region, les operations poursuivies au profit d'un syndicat mixte ne figurant pas dans l 'enumeration de l'article 2 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, et l 'operation d'amenagement industriel d'une region n'etant pas prevue par le decret du 19 mai 1959 comme devant etre declaree d'utilite publique en conseil d'etat. la circonstance que, dans des documents etablis ulterieurement par la direction du port autonome de marseille, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toutefois, les laits concentrés et les laits secs destinés à la consommation humaine ainsi que les eaux minérales demeurent exclusivement régis par les réglementations qui leur sont propres, même lorsqu'ils répondent à la définition ci-dessus énoncée.
La dénomination du produit ;
Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ou l'indication conventionnelle permettant de les identifier, délivrée par le service de la répression des fraudes ;
La valeur calorique et les teneurs en glucides, protides, lipides pour 100 grammes de produit mis en vente ainsi que la liste des composants par ordre d'importance quantitative décroissante ;
La teneur de tout composant ou élément indiqué comme conférant une propriété particulière, et plus généralement toutes modifications apportées à l'aliment ;
Le poids net ou le volume net ;
La date de fabrication ou, s'il y a lieu, la date limite de consommation et, le cas échéant, les précautions à observer pour la conservation du produit, telles que fixées par un arrêté interministériel.