Entrée en vigueur le 30 mars 1966
Lors de la détention en vue de la vente ou de la mise en vente, les produits définis à l'article 1er doivent porter un étiquetage mentionnant :
La dénomination du produit ;
Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ou l'indication conventionnelle permettant de les identifier, délivrée par le service de la répression des fraudes ;
La valeur calorique et les teneurs en glucides, protides, lipides pour 100 grammes de produit mis en vente ainsi que la liste des composants par ordre d'importance quantitative décroissante ;
La teneur de tout composant ou élément indiqué comme conférant une propriété particulière, et plus généralement toutes modifications apportées à l'aliment ;
Le poids net ou le volume net ;
La date de fabrication ou, s'il y a lieu, la date limite de consommation et, le cas échéant, les précautions à observer pour la conservation du produit, telles que fixées par un arrêté interministériel.
La dénomination du produit ;
Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ou l'indication conventionnelle permettant de les identifier, délivrée par le service de la répression des fraudes ;
La valeur calorique et les teneurs en glucides, protides, lipides pour 100 grammes de produit mis en vente ainsi que la liste des composants par ordre d'importance quantitative décroissante ;
La teneur de tout composant ou élément indiqué comme conférant une propriété particulière, et plus généralement toutes modifications apportées à l'aliment ;
Le poids net ou le volume net ;
La date de fabrication ou, s'il y a lieu, la date limite de consommation et, le cas échéant, les précautions à observer pour la conservation du produit, telles que fixées par un arrêté interministériel.