Article 13 du Décret n°77-1519 du 31 décembre 1977
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 4 janvier 1978

Le directeur régional se prononce dans le délai de trois mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 10 ci-dessus.


L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.

Entrée en vigueur le 4 janvier 1978

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