Décret n°79-885 du 11 octobre 1979
Article 10 du Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
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Version14/10/1979
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Version31/05/1984
Entrée en vigueur le 31 mai 1984
Modifié par : Décret 84-407 1984-05-30 art. 4 JORF 31 mai 1984
Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée à l'ordre en application de l'article 55 du présent décret ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 B du même décret.
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