Article 25 du Décret n°79-885 du 11 octobre 1979

Entrée en vigueur le 14 octobre 1979

La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.


Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.

Entrée en vigueur le 14 octobre 1979

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Décision1

1Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 14 octobre 1983, 21484, publié au recueil LebonAnnulation

[1] Le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 25 janvier 1963, veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession, étudie les problèmes qui s'y rapportent et est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession, doit être regardé, au sens de l'alinéa 4 de l'article 1 er de la loi du 29 novembre 1966, comme l'organisme chargé de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. […]

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