Entrée en vigueur le 14 octobre 1979
La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.
Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.
[1] Le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 25 janvier 1963, veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession, étudie les problèmes qui s'y rapportent et est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession, doit être regardé, au sens de l'alinéa 4 de l'article 1 er de la loi du 29 novembre 1966, comme l'organisme chargé de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. […]