Article 48 du Décret n°79-885 du 11 octobre 1979
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 14 octobre 1979

La décision de proroger la société doit être immédiatement [*sans délai*] portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre [*information - formalités*] et une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, doit être déposé au secrétariat du conseil régional de l'ordre par un gérant [*attributions*].
Entrée en vigueur le 14 octobre 1979
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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