Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Modifié par : Décret 89-472 1989-07-06 art. 1, art. 2 JORF 11 juillet 1989
Des vacations peuvent être allouées aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme désignés dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 11 février 1986 susvisé, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'un des cadres des services administratifs du tourisme.
Le président du Conseil national du tourisme fixe le nombre des vacations afférentes à chaque rapport en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Il ne pourra être alloué plus de vingt vacations pour un même rapport.
Cette limite pourra être portée exceptionnellement à quarante vacations pour 15 p. 100 au maximum des rapports présentés.
Le président du Conseil national du tourisme fixe le nombre des vacations afférentes à chaque rapport en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Il ne pourra être alloué plus de vingt vacations pour un même rapport.
Cette limite pourra être portée exceptionnellement à quarante vacations pour 15 p. 100 au maximum des rapports présentés.