Article 2 du Décret n°82-968 du 15 novembre 1982
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Modifié par : Décret 89-472 1989-07-06 art. 1, art. 2 JORF 11 juillet 1989

Des vacations peuvent être allouées aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme désignés dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 11 février 1986 susvisé, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'un des cadres des services administratifs du tourisme.
Le président du Conseil national du tourisme fixe le nombre des vacations afférentes à chaque rapport en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Il ne pourra être alloué plus de vingt vacations pour un même rapport.
Cette limite pourra être portée exceptionnellement à quarante vacations pour 15 p. 100 au maximum des rapports présentés.
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).