Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 11
Le président du Centre national de la recherche scientifique reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche pour :
1° Prendre les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement dans l'ensemble des corps de l'établissement et désigner les emplois à pourvoir ;
2° Répartir les emplois à pourvoir :
a) S'agissant des concours d'accès aux corps de chercheurs, par discipline ou groupe de disciplines ;
b) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branche d'activité professionnelle et emplois types ;
c) S'agissant des concours internes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, soit par branche d'activité professionnelle et emplois types, soit par branche d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle ;
3° Nommer et gérer dans les corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.
[…] Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 30 décembre 1983, modifié : « Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. » ; qu'aux termes de l'article 21 de ce décret : « Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. […]
[…] Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ; […] Considérant que les dispositions des articles 13 et 21 du décret susvisé du 27 décembre 1984 relatives à la composition des jurys d'admissibilité des concours d'accès au grade de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique et au pouvoir de nomination dont est investi le directeur général du centre national de la recherche scientifique, ne sont contraires à aucune disposition législative ni à aucun principe général ;