Entrée en vigueur le 12 août 1989
Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 2 () JORF 12 août 1989
Modifié par : Décret 80-948 1980-11-28 art. 1 JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981
Modifié par : Décret 73-948 1973-09-20 art. 1 JORF 9 octobre 1973
Dans les centres automatisés de traitement de l'information
Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.
L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.
Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.
Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.
Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.
Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.
Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique.
L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.
Dans les ateliers mécanographiques.
Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.
Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.
L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.
Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques
Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.
Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.
L'association des maires de France a ete saisie par de nombreux maires sur l'inapplicabilite de cette reglementation qui semble depassee et reductrice a la lumiere de l'article 2 du decret cite plus haut. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; […] Considérant que l'article 1 er du décret n° 71- 343 du 29 avril 1971 a institué une prime de fonctions au bénéfice de certains fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « La prime prévue à l'article 1 er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l'information ( ) L'agent de traitement assiste le […]
[…] 54-05-05-02 […] par lettre recommandée du 21 octobre 2013, l'attribution de la prime de fonction informatique, niveau analyste, instituée par l'article 1 er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; que sa demande a été rejetée par une décision implicite de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ; que, par la présente requête, M me X demande la condamnation de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 2 725,93 euros, avec intérêts de droit, correspondant à la prime de fonction informatique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 : « S'ils justifient de la qualification requise, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, […] ne pouvait être regardé comme exerçant les fonctions d'analyste ; qu'à défaut d'être « affecté au traitement de l'information » au sens de l'article 1 er du décret n°71-343 du 29 avril 1971, […]
56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la fonction publique hospitalière : l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 3 Soit la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite Le Pors. […] Renvoi effectué, pour la fonction publique d'Etat, […]
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