Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 1971
Dernière modification : 12 août 1989

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Qu'est-ce qu'un « versement à caractère exceptionnel » au sens de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, […] qui étaient jusqu'alors versées à l'intéressée, alors qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 : « Lors de la première application 1 Cf. décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 2 Cf. décret n° 71-343 du 29 avril 1971 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il nous semble toutefois que le texte du décret fournit deux indices qui nous orientent vers la solution retenue par les juges du fond, même si, comme nous allons le voir, […]

 

www.weka.fr · 3 avril 2013

Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2012

1 Le mécanisme de crédit de temps syndical est régi par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, confirmé par le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 et, pour la fonction publique territoriale, par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985. 2 Pour la fonction publique d'Etat : l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […]

 

Décisions289


1Cour administrative d'appel de Paris, 6 mai 2011, n° 09PA05084

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nice, 21 janvier 2008, n° 0800039

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté attaqué ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; Vu le décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 ; Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

 

3Tribunal administratif de Poitiers, 9 mars 2016, n° 1301069

Annulation — 

[…] Vu : — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu les décrets n° 70-78 et n° 70-79 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat et relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite.
Article 2
La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après :
Dans les centres automatisés de traitement de l'information
Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.
L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.
Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.
Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.
Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.
Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.
Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique.
L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.
Dans les ateliers mécanographiques.
Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.
Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.
L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.
Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques
Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.
Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.
Article 3
Les fonctions de moniteur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de dactylocodeurs pendant au moins cinq ans. Les fonctions de chef opérateur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'opérateur pendant au moins six ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef opérateur.
Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur pendant au moins quatre ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.
Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.
Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur. Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées au moins pendant cinq ans.
Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.