Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mai 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 août 1989 |
Commentaires • 16
Décisions • 295
Annulation —
[…] – les dispositions du décret du 29 avril 1971 n'ouvrent pas aux agents éligibles à la prime de fonctions informatiques, un droit à la percevoir au taux moyen ; […] – le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
Annulation —
[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1989, présentée par M. A… B…, demeurant … ; M. B… demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-558 du 11 août 1989 modifiant le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; […] Considérant que l'article 1 er du décret n° 71- 343 du 29 avril 1971 a institué une prime de fonctions au bénéfice de certains fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « La prime prévue à l'article 1 er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l'information ( ) L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu les décrets n° 70-78 et n° 70-79 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat et relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Le conseil des ministres entendu,
Dans les centres automatisés de traitement de l'information
Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.
L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.
Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.
Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.
Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.
Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.
Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique.
L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.
Dans les ateliers mécanographiques.
Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.
Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.
L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.
Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques
Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.
Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.
Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur pendant au moins quatre ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.
Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.
Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur. Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées au moins pendant cinq ans.
Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.
- POMODORO
- Cour de Cassation du 29 janvier 1969
- Cour d'appel d'Agen 17 mai 2021, n° 20/00141
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 4 avril 2025, n° 25/02633
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 15 avril 2024, n° 20/02641
- CPAM DU HAUT RHIN
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 10 mars 2021, n° 18/03206
- Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 21 juin 2021, n° 20/01232
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 novembre 2023, n° 23-16.418
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 janvier 2021, n° 17/22340
- Article 17 du Code de procédure civile