Article 5 du Décret n°71-343 du 29 avril 1971
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 12 août 1989

Modifié par : Décret 85-1259 1985-11-27 art. 3 JORF 1er décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 5 () JORF 12 août 1989

Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées.
Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.
Entrée en vigueur le 12 août 1989

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°344801
Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2012

56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la fonction publique hospitalière : l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 3 Soit la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite Le Pors. […] Renvoi effectué, pour la fonction publique d'Etat, […]

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Décisions5

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 juillet 2022, 21PA03194, Inédit au recueil LebonRejet

[…] l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : « S'ils justifient de la qualification requise, […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, […] s'agissant des agents de traitement. L'article 5 […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1411454Rejet

[…] — le décret n°71-343 du 29 avril 1971, […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…)» ;

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3Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2011, n° 0701835Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, que, par l'article 3 de la délibération du 13 mai 1992, le comité syndical du SIIM 94 a décidé, au bénéfice de ses agents, de maintenir l'indemnité prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971, qui aux termes de son article 6 dispose que « Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants : / (…) » ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).