Article 6 du Décret n°71-343 du 29 avril 1971
Article 5
Article 8

Entrée en vigueur le 12 août 1989

Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 6 () JORF 12 août 1989

Modifié par : Décret 80-948 1980-11-28 art. 4 JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981

Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants :

FONCTIONS

MONTANT

de la prime en nombre de 1/10000

DUREE

de perception de la prime

Dactylocodeur

55

58

65

1 an

2 ans

Après 3 ans

Moniteur

70

80

82

2 ans

3 ans

Après 5 ans

Opérateur

32

36

42

1 an

2ans

Après 3 ans

Chef opérateur

45

52

54

2 ans

3 ans

Après 5 ans

Chef d'atelier mécanographique

60

64

3 ans

Après 3 ans

Agent de traitement

55

58

65

1 an

2 ans

Après 3 ans

Programmeur et pupitreur

93

108

125

1 an

1 an 6 mois

Après 2 ans 6 mois

Chef programmeur

142

153

3 ans

Après 3 ans

Chef d'exploitation

147

188

3 ans

Après 3 ans

Programmeur de système d'exploitation

139

162

188

1 an

1 an 6 mois

Après 2 ans 6 mois

Analyste

83

94

118

2 ans

2 ans

Après 4 ans

Chef de projet

139

154

188

1 an

1 an 6 mois

Après 2 ans 6 mois

Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix-millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique.

Entrée en vigueur le 12 août 1989

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°344801
Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2012

56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la fonction publique hospitalière : l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 3 Soit la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite Le Pors. […] Renvoi effectué, pour la fonction publique d'Etat, […]

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Décisions7

1Tribunal administratif de Versailles, 5 octobre 2015, n° 1201291Rejet

[…] — que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 6 in fine du décret n° 71-343 dès lors qu'elle a pour effet de la rétrograder et de lui allouer une prime à un taux inférieur à celle qu'elle percevait jusqu'à présent, puisqu'elle ne percevra plus la prime afférente à la fonction de chef de projet ou de programmateur de système d'exploitation mais seulement celle afférent à celle d'analyste, ses fonctions restant matériellement les mêmes ; […] — le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 juillet 2022, 21PA03194, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : « S'ils justifient de la qualification requise, […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, […] l'article 6 de ce même décret fixe une règle de détermination du montant de cette prime de fonction, […]

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3CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 mars 2022, 20PA01162, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. Enfin, aux termes de l'article 8 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, visé ci-dessus : « La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25 %. ».

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