Entrée en vigueur le 12 août 1989
Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 6 () JORF 12 août 1989
Modifié par : Décret 80-948 1980-11-28 art. 4 JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981
Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants :
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FONCTIONS |
MONTANT |
DUREE |
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Dactylocodeur |
55 58 65 |
1 an 2 ans Après 3 ans |
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Moniteur |
70 80 82 |
2 ans 3 ans Après 5 ans |
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Opérateur |
32 36 42 |
1 an 2ans Après 3 ans |
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Chef opérateur |
45 52 54 |
2 ans 3 ans Après 5 ans |
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Chef d'atelier mécanographique |
60 64 |
3 ans Après 3 ans |
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Agent de traitement |
55 58 65 |
1 an 2 ans Après 3 ans |
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Programmeur et pupitreur |
93 108 125 |
1 an 1 an 6 mois Après 2 ans 6 mois |
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Chef programmeur |
142 153 |
3 ans Après 3 ans |
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Chef d'exploitation |
147 188 |
3 ans Après 3 ans |
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Programmeur de système d'exploitation |
139 162 188 |
1 an 1 an 6 mois Après 2 ans 6 mois |
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Analyste |
83 94 118 |
2 ans 2 ans Après 4 ans |
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Chef de projet |
139 154 188 |
1 an 1 an 6 mois Après 2 ans 6 mois |
Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix-millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique.
[…] — que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 6 in fine du décret n° 71-343 dès lors qu'elle a pour effet de la rétrograder et de lui allouer une prime à un taux inférieur à celle qu'elle percevait jusqu'à présent, puisqu'elle ne percevra plus la prime afférente à la fonction de chef de projet ou de programmateur de système d'exploitation mais seulement celle afférent à celle d'analyste, ses fonctions restant matériellement les mêmes ; […] — le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : « S'ils justifient de la qualification requise, […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, […] l'article 6 de ce même décret fixe une règle de détermination du montant de cette prime de fonction, […]
[…] 5. Enfin, aux termes de l'article 8 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, visé ci-dessus : « La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25 %. ».
56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la fonction publique hospitalière : l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 3 Soit la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite Le Pors. […] Renvoi effectué, pour la fonction publique d'Etat, […]
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