Article 33 du Décret n°71-360 du 6 mai 1971
Article 32

Entrée en vigueur le 15 mai 1971

Les salariés exerçant leur activité sur des installations ou dispositifs situés sur le plateau continental adjacent à un territoire d'outre-mer bénéficient du régime du travail et de prévoyance sociale en vigueur dans ce territoire, à moins qu'ils ne soient déjà soumis à un autre régime.
Entrée en vigueur le 15 mai 1971

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