Décret n°71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mai 1971
Dernière modification : 6 octobre 2016

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Article 1
Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, l'autorisation de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental est accordée pour une surface définie et pour une durée n'excédant pas deux ans par le ministre chargé des mines dans les conditions définies aux articles 2 à 4 ci-après.
Cette autorisation donne à son titulaire le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres.
Ces travaux sont soumis aux règles de police et de sécurité régissant les travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherche de mines.
L'autorisation de prospections préalables ne donne pas le droit de disposer du produit des recherches.
Elle devient caduque de plein droit lors de l'attribution d'un titre minier, pour les surfaces et les substances intéressées par celui-ci ;
Elle peut être retirée en cas d'inobservation des règlements ;
Le titulaire d'une autorisation de prospections préalables peut demander à y renoncer ;
Les arrêtés ministériels prononçant le retrait ou acceptant la renonciation sont publiés au Journal officiel.
Article 2
La demande d'autorisation de prospections préalables est adressée au ministre chargé des mines en huit exemplaires, dont un sur papier timbré.
Elle fournit les renseignements prévus par l'article 2 (1° et 2°) du décret susvisé du 29 octobre 1970.
Elle indique en outre :
1° La durée de l'autorisation sollicitée ;
2° La surface, qui doit être limitée, sauf motifs sérieux cités à l'article 10 du décret susvisé du 29 octobre 1970, par des portions de méridiens de parallèles géographiques, de longitude et de latitude, comptées respectivement depuis le méridien de Paris et depuis l'équateur, multiples entiers de 10 centigrades ;
3° Le programme général des travaux envisagés tel qu'il est prévu à l'article 7 du décret susvisé du 6 mai 1971.
Article 3
A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1° Tous documents établissant les capacités techniques et financières du demandeur ;
2° En huit exemplaires, une carte hydrographique française donnant sur le périmètre sollicité des renseignements permettant d'apprécier au mieux les possibilités d'exécution des travaux projetés ;
3° Un mémoire sommaire justificatif de la demande ;
4° Si la demande est présentée par une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.