Entrée en vigueur le 17 novembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1356 du 15 novembre 2002 - art. 5 () JORF 17 novembre 2002
Le directeur général de l'I. N. S. E. R. M. ou son représentant, président ;
Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'Institut, sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;
Cinq personnalités scientifiques appartenant ou non à l'Institut, sur proposition du directeur général.
Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont désignées annuellement par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps des chercheurs de l'I. N. S. E. R. M.
Toutefois, les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.
[…] la commission scientifique spécialisée n° 1, constituée en jury d'admissibilité, conformément à l'article 12 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, […] par elle-même, de nature à vicier la régularité des délibérations de ce jury ; qu'en prévoyant que la présidence du jury d'admission serait assurée par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les articles 8 et 13 du décret précité du 28 décembre 1984 n'ont pas porté atteinte à l'obligation d'impartialité du jury, ni à l'égalité de traitement des candidats ; […]
[…] la commission scientifique spécialisée n° 1, constituée en jury d'admissibilité, conformément à l'article 12 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, […] par elle-même, de nature à vicier la régularité des délibérations de ce jury ; qu'en prévoyant que la présidence du jury d'admission serait assurée par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les articles 8 et 13 du décret précité du 28 décembre 1984 n'ont pas porté atteinte à l'obligation d'impartialité du jury, ni à l'égalité de traitement des candidats ; […]