Entrée en vigueur le 29 décembre 1984
Seuls peuvent siéger pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, au sein de l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les membres appartenant aux collèges A et B, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M., ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.