Entrée en vigueur le 29 décembre 1984
Seuls peuvent siéger au sein de l'instance d'évaluation compétente, mentionnée à l'article 4 ci-dessus, pour l'application des articles 52 et 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres appartenant aux collèges A1 et A2, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M. et les membres nommés d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
L'avis du conseil scientifique de l'établissement est recueilli après la consultation de l'instance d'évaluation, compétente. Ce conseil siège dans une formation restreinte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'avis du conseil scientifique de l'établissement est recueilli après la consultation de l'instance d'évaluation, compétente. Ce conseil siège dans une formation restreinte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.