Entrée en vigueur le 6 janvier 1993
Modifié par : Décret 93-16 1993-01-04 art. 3 JORF 6 janvier 1993
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont chargés des tâches définies à l'article 1er du décret du 18 mars 1960 susvisé.
Outre la tenue des registres de régie, ils sont soumis aux diverses obligations qui peuvent leur être imposées par l'administration et doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, prêter leur concours à l'exécution générale du service.
Outre la tenue des registres de régie, ils sont soumis aux diverses obligations qui peuvent leur être imposées par l'administration et doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, prêter leur concours à l'exécution générale du service.